Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 6137266acd58014677425601
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 1991), que la société Tastet et fils, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 octobre 1987, chargé la société NAP Façades de l'étude et de la réalisation d'un bâtiment à usage commercial; que, le 3 septembre 1988, le maître de l'ouvrage a informé l'entrepreneur de son intention de ne pas poursuivre le projet; que ce dernier a assigné la société Tastet et fils en paiement de la pénalité de résiliation contractuellement prévue, qu'il prétendait égale à 10 % du marché alors que la société Tastet et fils soutenait que ce taux était de 1 %; Attendu que, pour accueillir la demande en retenant le taux de 10 %, l'arrêt relève que le seul exemplaire du contrat produit aux débats par les parties n'est qu'un double détenu par la société Tastet et fils qui porte une surcharge manuscrite au stylo à bille sur la mention 10 % figurant dans la clause de résiliation, que, cependant, aucune surcharge n'a été faite sur l'indication en lettres du taux de la clause pénale qui demeure à 10 %; que, contrairement aux autres mentions manuscrites des contrats qui sont tracées par reproduction au papier carbone, la surcharge 1 % a été faite directement sur le double à l'aide d'un stylo à bille noir, de sorte qu'on ne peut savoir si elle a été faite lors de la signature du contrat ou ultérieurement et que, dans le doute, il convient de faire prévaloir la mention en lettres sur la mention en chiffres;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Tastet et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Paul, 40250 Mugron, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°/ de la société NAP Façades, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée NAP Façades, demeurant ..., 40010 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Tastet et fils, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 1991), que la société Tastet et fils, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 octobre 1987, chargé la société NAP Façades de l'étude et de la réalisation d'un bâtiment à usage commercial; que, le 3 septembre 1988, le maître de l'ouvrage a informé l'entrepreneur de son intention de ne pas poursuivre le projet; que ce dernier a assigné la société Tastet et fils en paiement de la pénalité de résiliation contractuellement prévue, qu'il prétendait égale à 10 % du marché alors que la société Tastet et fils soutenait que ce taux était de 1 %; Attendu que, pour accueillir la demande en retenant le taux de 10 %, l'arrêt relève que le seul exemplaire du contrat produit aux débats par les parties n'est qu'un double détenu par la société Tastet et fils qui porte une surcharge manuscrite au stylo à bille sur la mention 10 % figurant dans la clause de résiliation, que, cependant, aucune surcharge n'a été faite sur l'indication en lettres du taux de la clause pénale qui demeure à 10 %; que, contrairement aux autres mentions manuscrites des contrats qui sont tracées par reproduction au papier carbone, la surcharge 1 % a été faite directement sur le double à l'aide d'un stylo à bille noir, de sorte qu'on ne peut savoir si elle a été faite lors de la signature du contrat ou ultérieurement et que, dans le doute, il convient de faire prévaloir la mention en lettres sur la mention en chiffres; Qu'en statuant ainsi, au seul vu d'une copie, sans exiger la production de l'original, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Tastet et fils à payer à la société NAP Façades la somme de 121 000 francs au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société NAP Façades, envers la société Etablissements Tastet et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- preuve litterale
Référence
6137266acd58014677425601
Données disponibles
- Texte intégral