Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 1997
- ECLI
- 6137266acd58014677425614
- Date
- 25 juin 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Gardanne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles) au profit : 1°/ de Mme Nadia X..., demeurant ..., 2°/ de la société ambulance La Minetaine, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société ambulance Midi Provence, dont le siège est ... Bel Air, 4°/ du syndicat Union départementale FO, dont le siège est ..., 5°/ du syndicat Union départementale CFTC, dont le siège est ..., 6°/ du syndicat Union départementale CFDT, dont le siège est ..., 7°/ de la société Nouvelle Médisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8°/ de la société GIE Logistique assistance entreprise "A13", dont le siège est le quartier San Baquis, 13320 Bouc Bel Air, 9°/ de la société Actions ambulancières associées et connexes "AAC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 1997
Référence
6137266acd58014677425614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA