Cour de Cassation · civ2 — 12 novembre 1997
- ECLI
- 6137266acd5801467742561e
- Date
- 12 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 2 septembre 1996), d'avoir débouté M. X... de ses conclusions relatives à la publicité de l'audience d'appel et confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci, alors que l'audience d'appel s'est déroulée dans un bureau dont la porte, malgré les conclusions déposées par la défense, est restée fermée et que le principe de la publicité des débats a ainsi été violé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kadda X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 septembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit du préfet du Nord, domicilié à la Préfecture, section Eloignement, 59039 Lille Cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 2 septembre 1996), d'avoir débouté M. X... de ses conclusions relatives à la publicité de l'audience d'appel et confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci, alors que l'audience d'appel s'est déroulée dans un bureau dont la porte, malgré les conclusions déposées par la défense, est restée fermée et que le principe de la publicité des débats a ainsi été violé ; Mais attendu que le premier président, répondant aux conclusions, a constaté que le droit d'accès du public dans la salle d'audience a été, en l'espèce, respecté ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 novembre 1997
Référence
6137266acd5801467742561e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel