Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137266acd58014677425635
- Date
- 23 juin 1999
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civildemande d'ouverture d'une nouvelle procédurenécessité d'un fait nouveauevénement incertainprise en considération (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Josette X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 5 février 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit : 1 / de la Banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ..., 02, 2 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Cétélem Frémicourt BDF, dont le siège est ..., 4 / de la société Citifinancement Centre Dauphine, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / du Contentieux universel, dont le siège est ..., 6 / de la société SCRL Paris 2, société anonyme, (pour le Crédit lyonnais), dont le siège est ... 93583, 7 / de la société Francilienne de recouvrement, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de l'Assistance chèques impayés, dont le siège est ..., 9 / de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est ..., 10 / de l'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ..., 11 / du Trésor public, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes, 12 / du Trésor public, dont le siège est 2, place Henri Thome, 78514 Rambouillet, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'éxécution (tribunal de grande instance de Versailles, 5 février 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de situation de surendettement eu égard à la valeur vénale de son patrimoine immobilier ; Qu'ils ne peuvent être accuellis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137266acd58014677425635
Données disponibles
- Texte intégral