Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137266acd58014677425636
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 avril 1997) d'avoir dit fondée la demande reconventionnelle en divorce de M. Y... et prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 avril 1997) d'avoir dit fondée la demande reconventionnelle en divorce de M. Y... et prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans dénaturation et motivant sa décision, a statué sur les torts du divorce et la demande de prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
6137266acd58014677425636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel