Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137266acd5801467742564b
- Date
- 7 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel en réplique, M. X... soutenait qu'il était "parti pour travailler au sein de la société RIC sur ordre et pour le compte de la société Fougerolle, qu'il y a des documents émanant de la société Fougerolle, qui ont été versés aux débats par M. X..., qui démontrent que celui-ci était sous l'autorité de cette société au moment de son départ en Malaisie et que c'est sur son ordre qu'il est parti en Italie", que cela résulte de "l'attestation du président de la société RIC qui a certifié que M. X... avait travaillé au sein de son entreprise en qualité de représentant de la société Fougerolle au poste de directeur central" ; que, dans ses conclusions d'appel principales, M. X... soutenait qu'il avait "négocié directement avec la société Fougerolle sa rémunération et ses conditions de travail au sein de la société RIC" et qu'il était, "durant la période où il a travaillé au sein de la société RIC, sous le contrôle et l'autorité directe et permanente de la société Fougerolle, ayant un rôle de "représentant" de celle-ci dans le cadre des relations de groupe existant entre les sociétés ; que la société Fougerolle continuait à considérer M. X... comme un de ses salariés suite à son départ pour l'Italie", de sorte qu'il "était bien salarié de la société Fougerolle lors de la rupture de son contrat de travail au mois d'août 1990 par la société RIC, qu'il aurait dû bénéficier de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, que la société Fougerolle était dans l'obligation de réintégrer son salarié dans un poste équivalent à celui qu'il exerçait avant son départ pour l'Italie" et qu'en s'abstenant de le faire, la société Fougerolle avait "procédé à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, intervenu le 31 décembre 1990" ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, en ce qu'ils faisaient valoir que "les deux sociétés" devaient être considérées comme conjointement employeurs" et que "la rupture du contrat de travail par l'une ne vaut pas rupture vis-à-vis de l'autre", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de la société Fougerolle, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un "rapprochement" de la société TSO avec la société Fougerolle, laquelle est devenue actionnaire minoritaire de la société de droit italien RIC, implantée à Rome, M. X..., salarié de la société TSO, a été engagé par la société RIC, le 17 mars 1987, en qualité de directeur de travaux ; que le salarié, ayant été licencié par la société RIC le 31 juillet 1990, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail à l'encontre de la société Fougerolle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel en réplique, M. X... soutenait qu'il était "parti pour travailler au sein de la société RIC sur ordre et pour le compte de la société Fougerolle, qu'il y a des documents émanant de la société Fougerolle, qui ont été versés aux débats par M. X..., qui démontrent que celui-ci était sous l'autorité de cette société au moment de son départ en Malaisie et que c'est sur son ordre qu'il est parti en Italie", que cela résulte de "l'attestation du président de la société RIC qui a certifié que M. X... avait travaillé au sein de son entreprise en qualité de représentant de la société Fougerolle au poste de directeur central" ; que, dans ses conclusions d'appel principales, M. X... soutenait qu'il avait "négocié directement avec la société Fougerolle sa rémunération et ses conditions de travail au sein de la société RIC" et qu'il était, "durant la période où il a travaillé au sein de la société RIC, sous le contrôle et l'autorité directe et permanente de la société Fougerolle, ayant un rôle de "représentant" de celle-ci dans le cadre des relations de groupe existant entre les sociétés ; que la société Fougerolle continuait à considérer M. X... comme un de ses salariés suite à son départ pour l'Italie", de sorte qu'il "était bien salarié de la société Fougerolle lors de la rupture de son contrat de travail au mois d'août 1990 par la société RIC, qu'il aurait dû bénéficier de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, que la société Fougerolle était dans l'obligation de réintégrer son salarié dans un poste équivalent à celui qu'il exerçait avant son départ pour l'Italie" et qu'en s'abstenant de le faire, la société Fougerolle avait "procédé à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, intervenu le 31 décembre 1990" ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents, en ce qu'ils faisaient valoir que "les deux sociétés" devaient être considérées comme conjointement employeurs" et que "la rupture du contrat de travail par l'une ne vaut pas rupture vis-à-vis de l'autre", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... n'était pas lié par un rapport salarial à la société Fougerolle, mais était salarié de la société STO lors de son embauche par la société RIC et que cette dernière société l'avait engagé dans le cadre d'un contrat de travail de droit italien ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fougerolle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137266acd5801467742564b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel