Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137266acd5801467742564c
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Réalisations immobilières, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit de l'Association syndicale libre du lotissement Le Verger de la Poussaraque, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Mireille X..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Réalisations immobilières ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Réalisations immobilières, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement Le Verger de la Poussaraque, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le litige portait sur les parties communes du lotissement, que la société Réalisations immobilières n'avait jamais, comme elle en avait l'obligation, provoqué la création de l'association syndicale dès la vente de quatre lots ni communiqué le procès-verbal de réception des travaux d'aménagement et de levée des réserves et retenu que le lotisseur engageait sa responsabilité pour les non-conformités et l'inéxécution des aménagements des parties communes du lotissement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réalisations immobilières aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137266acd5801467742564c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel