Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137266acd58014677425650
- Date
- 13 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les avis rendus par le service du Contrôle médical portant sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution des prestations s'imposent à l'organisme de prise en charge ; qu'en l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si les produits et les actes pris en charge étaient des dépenses afférentes à des soins ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait donc reprocher à la Commission de recours amiable de la Caisse d'avoir suivi l'avis de son médecin-conseil quant à la nature des actes facturés ; qu'en le faisant, il a violé l'article L.315-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en annulant l'indu litigieux sous prétexte que l'avis du médecin-conseil ne lui paraissait pas probant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché directement une difficulté d'ordre médical, violant de ce fait l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que les organismes de sécurité sociale étant tenus de suivre les avis du contrôle médical, service autonome et distinct, les juges chargés des affaires de sécurité sociale ne peuvent annuler l'indu litigieux, au motif que le tableau présenté par une Caisse ne prouve pas que les facturations retenues étaient déjà prises en charge par le forfait ; qu'en le faisant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 174-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit du Centre communal d'action sociale de Nantes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rennes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre communal d'action sociale de Nantes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir remboursé à la Maison d'accueil pour personnes âgées "La Haute Mitrie" le coût d'un appareillage prescrit à l'un des pensionnaires de sa section de cure médicale, a demandé au Centre communal d'action sociale, organisme dont l'établissement relève, le remboursement de la somme litigieuse, au motif que cette dépense était comprise dans le forfait annuel de soins ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 2 octobre 1997) a accueilli le recours du Centre communal ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les avis rendus par le service du Contrôle médical portant sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution des prestations s'imposent à l'organisme de prise en charge ; qu'en l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si les produits et les actes pris en charge étaient des dépenses afférentes à des soins ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait donc reprocher à la Commission de recours amiable de la Caisse d'avoir suivi l'avis de son médecin-conseil quant à la nature des actes facturés ; qu'en le faisant, il a violé l'article L.315-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en annulant l'indu litigieux sous prétexte que l'avis du médecin-conseil ne lui paraissait pas probant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché directement une difficulté d'ordre médical, violant de ce fait l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que les organismes de sécurité sociale étant tenus de suivre les avis du contrôle médical, service autonome et distinct, les juges chargés des affaires de sécurité sociale ne peuvent annuler l'indu litigieux, au motif que le tableau présenté par une Caisse ne prouve pas que les facturations retenues étaient déjà prises en charge par le forfait ; qu'en le faisant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 174-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ressort des constatations du Tribunal que l'avis du médecin-conseil portait uniquement sur le point de savoir si l'appareillage prescrit correspondait à un produit usuel ou à du petit matériel déjà pris en charge dans le forfait de soins, de sorte que, dépourvu de tout caractère médical, il ne s'imposait pas à la Caisse ; que, dès lors, en écartant l'avis de ce praticien, le Tribunal n'a tranché aucune difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Nantes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre communal d'action sociale de Nantes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2000
Référence
6137266acd58014677425650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel