Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137266acd58014677425664
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 23 mars 1999 et 15 juin 1999) que, dans un litige l'opposant à M. X..., M. Y... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance et a demandé l'annulation de la citation introductive d'instance en soutenant que la signification délivrée à domicile était irrégulière en l'absence de signification à personne ; que, par arrêt du 23 mars 1999, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité ; que, par arrêt du 15 juin 1999, elle a confirmé le jugement au fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 mars 1999 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation alors, selon le moyen, que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne peut être utilement délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'aux termes de l'article 663 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier doit préciser dans l'acte lui-même les formalités et diligences qui ont été les siennes, l'acte devant contenir les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne et les diligences conduites à cette fin ; qu'en l'espèce, comme cela a été soutenu, la citation finalement délivrée à domicile ne fait état d'aucune des diligences que l'huissier se devait d'accomplir puisqu'on découvre une croix dans les rubriques "boîte aux lettres" et "en mairie" ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article précité, ensemble des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile. Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 juin 1999 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos Y..., demeurant ... les Lyon, en cassation de deux arrêts rendus les 23 mars et 15 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 23 mars 1999 et 15 juin 1999) que, dans un litige l'opposant à M. X..., M. Y... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance et a demandé l'annulation de la citation introductive d'instance en soutenant que la signification délivrée à domicile était irrégulière en l'absence de signification à personne ; que, par arrêt du 23 mars 1999, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité ; que, par arrêt du 15 juin 1999, elle a confirmé le jugement au fond ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 mars 1999 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation alors, selon le moyen, que la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne peut être utilement délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'aux termes de l'article 663 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier doit préciser dans l'acte lui-même les formalités et diligences qui ont été les siennes, l'acte devant contenir les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne et les diligences conduites à cette fin ; qu'en l'espèce, comme cela a été soutenu, la citation finalement délivrée à domicile ne fait état d'aucune des diligences que l'huissier se devait d'accomplir puisqu'on découvre une croix dans les rubriques "boîte aux lettres" et "en mairie" ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article précité, ensemble des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile. Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions antérieures à cette décision que M. Y... ait soutenu que l'acte d'assignation ne faisait pas état des diligences accomplies par l'huissier de justice pour parvenir à signifier l'acte à personne ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 juin 1999 : Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt faisant l'objet du pourvoi précédent ; Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté, celui-ci doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts rendus le 23 mars 1999 et le 15 juin 1999 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137266acd58014677425664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel