Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2001
- ECLI
- 6137266acd58014677425665
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que Mme Y... avait bien versé au dossier de la procédure les douze bulletins de salaire concernant l'année 1990, que ceux-ci avaient d'ailleurs été communiqués à M. X... qui s'était contenté de déclarer qu'ils n'étaient pas probants, de sorte qu'en énonçant qu'aucun bulletin de salaire pour les années 1990 et 1991 n'avait été produit, la cour d'appel a dénaturé par omission les vingt quatre bulletins de salaire, et par suite statué en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui avait constaté l'existence d'une lettre d'embauche de Mme Y... par le gérant de la SPPN, l'exercice d'une réelle activité qu'elle avait déployée au sein de la société, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir rapporté la preuve d'un lien de subordination, sans renverser la charge de la preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel qui avait constaté l'exercice par Mme Y... d'une activité au sein de la société SPPN, ne pouvait se contenter pour déclarer que celle-ci ne s'exercait pas dans le cadre d'un lien de subordination, en considération de la circonstance que le gérant qui l'avait engagée était son mari ; qu'ainsi la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société SPPN, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; en présence : - du Centre de gestion et d'études AGS (dénomée CGEA) de Marseille, aux lieux et place des ASSEDIC du département des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, intervenant volontaire, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la liquidation de la société SPPN a été déclarée le 8 décembre 1993 ; que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 1994 en paiement de 11 mois de salaires sur 1992, ramenés à 8 mois en cours de procédure et remise de documents ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que Mme Y... avait bien versé au dossier de la procédure les douze bulletins de salaire concernant l'année 1990, que ceux-ci avaient d'ailleurs été communiqués à M. X... qui s'était contenté de déclarer qu'ils n'étaient pas probants, de sorte qu'en énonçant qu'aucun bulletin de salaire pour les années 1990 et 1991 n'avait été produit, la cour d'appel a dénaturé par omission les vingt quatre bulletins de salaire, et par suite statué en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui avait constaté l'existence d'une lettre d'embauche de Mme Y... par le gérant de la SPPN, l'exercice d'une réelle activité qu'elle avait déployée au sein de la société, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir rapporté la preuve d'un lien de subordination, sans renverser la charge de la preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel qui avait constaté l'exercice par Mme Y... d'une activité au sein de la société SPPN, ne pouvait se contenter pour déclarer que celle-ci ne s'exercait pas dans le cadre d'un lien de subordination, en considération de la circonstance que le gérant qui l'avait engagée était son mari ; qu'ainsi la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve a constaté que l'existence d'ordres et de directives données à Mme Y... n'était pas établie et a pu décider dès lors, qu'aucun lien de subordination ne la liait à la société ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
6137266acd58014677425665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel