Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137266acd58014677425668
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
stipulation pour autruiintermédiairecontrat de cession d'actions prévoyant le montant d'honoraires au tiers ayant prêté son concours à l'actecaducité de la conventionindépendance de la stipulation d'honoraires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Delastre et Sarrazin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit de la Compagnie financière Vauban, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Cabinet Delastre et Sarrazin, de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie financière Vauban, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1121 et 1131 du Code civil ; Attendu que la société d'avocats Cabinet Delastre et Sarrazin (le Cabinet Delastre) a prêté son concours à la conclusion, le 10 février 1995, d'une convention par laquelle les consorts X... ont cédé à la société Compagnie financière Vauban (la société Vauban) des actions représentant le capital de deux sociétés ; que la convention, soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire qui n'a pu être réalisée, est devenue caduque ; que le bâtonnier de l'Ordre des avocats, saisi par la société d'avocats a fixé à la somme de 300 000 francs, demandée par elle, le montant des honoraires qu'elle estimait lui être due par la société Vauban ; que le premier président de la cour d'appel de Lyon a jugé que le Cabinet Delastre ne démontrant pas être le conseil de la société Vauban, le bâtonnier était incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 janvier 1998 a condamné la compagnie financière Vauban à payer la somme de 300 000 francs ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le Cabinet Delastre, l'arrêt attaqué qui constate que le contrat litigieux précise qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives, "les présentes conventions seront nulles et non avenues" et que les "différentes clauses du présent protocole sont indivisibles", retient que la convention s'étant trouvée rétroactivement mise à néant, les parties ne pouvaient être tenues de la clause relative au paiement des honoraires de rédaction figurant à l'article 14 de la convention faute d'avoir exprimé la volonté certaine et non équivoque de faire produire effet à ladite clause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation pour autrui figurant à l'article 14 de la convention au profit du Cabinet Delastre avait pour cause l'intervention de ce conseil et la nécessité d'assurer sa rémunération et était nécessairement indépendante, faute de clause en ce sens, de la réalisation effective de l'acte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Compagnie financière Vauban aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie financière Vauban, et la condamne à payer au Cabinet Delastre et Sarrazin la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 14 de la convention faute darticle 14 de la convention au profit du Cabinet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- stipulation pour autrui
Référence
6137266acd58014677425668
Données disponibles
- Texte intégral