Cour de Cassation · soc — 22 avril 1992
- ECLI
- 6137266acd58014677425672
- Date
- 22 avril 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité mensuelle dite de difficultés particulières (IDP), justifiée par la complexité de la législation de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concernait le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles eurent sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses décidèrent de maintenir l'IDP à la même valeur que celle qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, un certain nombre des salariés concernés ont saisi la juridiction prud'homale pour, d'une part, réclamer que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, demander que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, en application de l'article 21 de la convention collective ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 91-42.917, E 91-42.918, M 91-42.924, P 91-42.926, Q 91-42.927, S 91-42.929 à U 91-42.931, W 91-42.933 et J 91-42.945 formés par : 1°) M. XA... de la région Lorraine, 2°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine, tous deux domiciliés en leur bureaux Cité adminisrative à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation de dix arrêts rendus le 26 février 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. E... Risse, demeurant ... (Moselle), 2°) Mme Huguette S..., demeurant ... (Moselle), 3°) M. Alphonse I..., demeurant ... (Moselle), 4°) Mme Cathy XG..., demeurant ... (Moselle), 5°) Mme Evelyne M..., demeurant 8, place Sainte-Marthe à Stiring Wendel (Moselle), 6°) Mme Martine Z..., demeurant ... (Moselle), 7°) Mme Marguerite XW..., demeurant ... à Petite Rosselle (Moselle), 8°) M. Jacques XI..., demeurant ... (Moselle), 9°) Mme Francine F..., demeurant ... à Petite Rosselle (Moselle), 10°) Mme Jacqueline XK..., demeurant ... (Moselle), 11°) Mme Isabelle C..., demeurant ... à Petite Rosselle (Moselle), 12°) M. Gilbert D..., demeurant ... (Moselle), 13°) M. Claude XN..., demeurant ... (Moselle), 14°) M. Gérard R..., demeurant ... (Moselle), 15°) M. Armand Q..., demeurant ... (Moselle), 16°) M. Albert L..., demeurant ... (Moselle), 17°) M. Jean-Paul XH..., demeurant ... (Moselle), 18°) M. Gilbert J..., demeurant ... (Moselle), 19°) M. XL... Martin, demeurant ... (Moselle), 20°) M. Robert XB..., demeurant ... (Moselle), 21°) M. Daniel XF..., demeurant 19, au Vieux Breuil à Neufgrange (Moselle), 22°) M. Jacques A..., demeurant ... (Moselle), 23°) M. André O..., demeurant ... (Moselle), 24°) M. Erwin N..., demeurant ... (Moselle), 25°) M. Claude K..., demeurant ... (Moselle), 26°) M. Jean-Claude T..., demeurant ... (Moselle), 27°) Mme Marie-Antoinette P..., demeurant ... (Moselle), 28°) Mme Nicole XT..., demeurant ... (Moselle), 29°) M. Jean-Marie XY..., demeurant ... (Moselle), 30°) M. Marc XE..., demeurant ... (Moselle), 31°) Mlle Michèle H..., demeurant ... (Moselle), 32°) Mme Marie-Jeanne XM..., demeurant ... à Blies-Guersviller (Moselle), 33°) M. Roland G..., demeurant ... (Moselle), 34°) M. Joseph XX..., demeurant ... à Petite Rosselle (Moselle), 35°) M. Gérard Y..., demeurant ... (Moselle), 36°) M. Francis XP..., demeurant 5, résidence des Près à Puttelange aux Lacs (Moselle), 37°) M. Denis V..., demeurant ... (Moselle), 38°) M. Gilbert XJ..., demeurant ... (Moselle), 39°) M. Lucien XR..., demeurant ... (Moselle), 40°) M. Daniel XO..., demeurant ... (Moselle), 41°) M. Paul XZ..., demeurant ... (Bas-Rhin), 42°) M. Michel B..., demeurant ... (Moselle), 43°) M. Roger XS..., demeurant ... (Bas-Rhin), 44°) M. Alain XD..., demeurant ... (Bas-Rhin), 45°) M. Jean U..., demeurant ... (Moselle), 46°) M. Michèl X..., demeurant ... (Bas-Rhin), 47°) M. André XC..., demeurant ... (Moselle), 48°) M. Edgar XQ..., demeurant ... Wendel (Moselle), défendeurs à la cassation ; En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est sis ...Ecole à Sarraguemines (Moselle), LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mme sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et M. le directeur de la DRASS d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des défendeurs aux pourvois n° D 91-42.917 et J 91-42.945, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 91-42.917, E 91-42.918, M 91-42.924, P 91-42.926, Q 91-42.927, S 91-42.929 à U 91-42.931, W 91-42.933 et J 91-42.945, formés contre des arrêts identiques ; Attendu, selon les arrêts attaqués que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité mensuelle dite de difficultés particulières (IDP), justifiée par la complexité de la législation de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concernait le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles eurent sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses décidèrent de maintenir l'IDP à la même valeur que celle qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, un certain nombre des salariés concernés ont saisi la juridiction prud'homale pour, d'une part, réclamer que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, demander que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, en application de l'article 21 de la convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'après la modification de la convention collective nationale par les avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, l'application de l'accord du 28 mars 1953 devait être poursuivie sur la base de douze points d'indice arrêtée par les parties contractantes, alors que, premièrement, à supposer que le protocole d'accord du 28 mars 1953 ait le caractère d'accord collectif comme ayant fait l'objet d'un dépôt régulier au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, les condamnations prononcées seront privées de fondement juridique, dès lors que, après avoir retiré la décision du 2 juin 1953, l'Administration aura refusé d'agréer le protocole d'accord du 28 mars 1953 ; et alors que, deuxièmement, à supposer que le protocle d'accord du 28 mars 1953 vaille comme simple convention, les condamnations prononcées seront de toute façon privées de fondement juridique, du fait du retrait par les organismes concernés ou par les caisses nationales compétentes de leur décision de conclure l'accord, ou encore du fait de l'annulation par l'Etat de la décision de contracter prise par lesdits organismes ; Mais attendu que la régularité de l'accord collectif du 28 mars 1953 n'ayant pas été contestée devant les juges du fond et le retrait d'agrément dont il est fait état ne pouvant avoir d'effet rétroactif, le moyen se trouve privé de fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité dite de difficultés particulières devait être incluse dans l'assiette de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, alors, selon le moyen, que, premièrement, si l'indemnité dite de difficultés particulières est nécessairement exclue de l'assiette de la gratification prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957 dès lors que, par l'effet d'une disposition spéciale, dérogeant à la disposition générale que constitue l'article 21, l'indemnité dite de difficultés particulières ne donne lieu qu'à douze paiements mensuels, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le protocole d'accord du 28 mars 1953 s'il faut considérer qu'il constitue le fondement de l'indemnité, et l'usage, s'il faut considérer que l'indemnité trouve son fondement dans l'usage ; et alors que, deuxièmement, l'indemnité dite de difficultés particulières, propre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peut avoir été visée par l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, lequel se réfère au salaire normal, en d'autres termes, aux sommes que perçoivent les agents des organismes de sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national, de sorte qu'à cet égard encore, l'arrêt procède d'une erreur de droit ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'accord du 28 mars 1953 ayant institué l'indemnité dite de difficultés particulières ne peuvent déroger à celles de l'article 21 de la convention collective du 8 février 1957 qui lui sont postérieures et qui concernent une indemnité d'une nature différente ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'article 21 de la convention collective nationale attribue à tous les agents bénéficiaires de cette convention une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et constaté que l'indemnité de difficultés particulières versée mensuellement et uniformément aux agents des organismes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle revêtait le caractère de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la fraction de cette indemnité versée au titre du dernier mois de l'année constituait un élément du salaire normal des intéressés et devait, en conséquence, être prise en compte pour le calcul de la gratification annuelle ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'accord collectif du 28 mars 1953 instituant une indemnité dite de "difficultés particulières", ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base de douze points et que la valeur du point doit être fixée par référence à la convention collective nationale et à ses avenants en vigueur à la date de chaque échéance de l'indemnité, les arrêts attaqués énoncent que la convention en cause ne nécessite aucune interprétation, le mode de calcul de l'indemnité étant déterminé clairement et sans restriction ; Attendu, cependant, qu'en prenant pour base de calcul de l'indemntié dite de difficultés particulières le point de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 15 octobre 1946, alors applicable, l'accord collectif du 28 mars 1953 s'est référé aux classements et coefficients hiérarchiques institués par ladite convention ; que le changement de classification intervenu en 1963 a entraîné en même temps la disparition du point qui s'y rapportait, lequel constituait l'indice de référence de l'accord ; Que, dès lors, aucun indice conventionnel n'étant plus applicable, il appartenait aux juges du fond de rechercher si un usage ne s'était pas créé quant au nouveau mode de calcul de l'indemnité utilisé après les changements de classifications et la disparition de l'indice auquel se référait l'accord collectif litigieux et, à défaut d'un usage, de déterminer quel aurait été, à la date de chaque échéance de la prime, le taux qu'aurait atteint l'indice de référence s'il avait été maintenu ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité dite de difficultés particulières, les dix arrêts rendus le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 avril 1992
Référence
6137266acd58014677425672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel