Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 6137266acd58014677425675
- Date
- 14 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1989), qui condamne la société Saphare à payer à la société civile immobilière "Le Parvis de Sèvres" une somme au titre des intérêts pour retard à s'acquitter des appels de fonds supplémentaires, est la suite d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987, qui a été cassé, le 11 octobre 1989, en ce qu'il avait admis le principe des intérêts de retard sur les appels de fonds supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saphare, dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de son liquidateur amiable M. Pierre X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de la société Le Parvis de Sèvres, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Saphare, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1989), qui condamne la société Saphare à payer à la société civile immobilière "Le Parvis de Sèvres" une somme au titre des intérêts pour retard à s'acquitter des appels de fonds supplémentaires, est la suite d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987, qui a été cassé, le 11 octobre 1989, en ce qu'il avait admis le principe des intérêts de retard sur les appels de fonds supplémentaires ; D'où il suit que l'arrêt attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; ! Condamne la SCI Le Parvis de Sèvres, envers la société Saphare, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; d Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
6137266acd58014677425675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel