Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 6137266bcd58014677425676
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 3 janvier 1984 en qualité d'employée de magasin par la Société française de distribution et de commercialisation et qui a été licenciée par lettre du 24 février 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fin d'année et de ne lui avoir alloué que la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait réclamé de ce chef la somme de 20 000 francs en raison du préjudice réellement subi par elle à la suite de son licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josselyne X..., demeurant 2, place des Roses, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la Société française de distribution et de commercialisation (SFDC), sise ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 3 janvier 1984 en qualité d'employée de magasin par la Société française de distribution et de commercialisation et qui a été licenciée par lettre du 24 février 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fin d'année et de ne lui avoir alloué que la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait réclamé de ce chef la somme de 20 000 francs en raison du préjudice réellement subi par elle à la suite de son licenciement ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi par Mme X... à la suite de son congédiement que les juges d'appel ont fixé le montant des dommages-intérêts dus à cette salariée ; Attendu, d'autre part, que Mme X... n'invoquant aucun moyen de droit contre la disposition de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande de prime de fin d'année, le moyen est de ce chef irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la SFDC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
6137266bcd58014677425676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel