Cour de Cassation · soc — 9 mars 1993
- ECLI
- 6137266bcd58014677425679
- Date
- 9 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que M. X..., engagé le 30 octobre 1979 par la société Setex en qualité de pupitreur, puis promu chef de centre, a été licencié le 14 février 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il n'a pas reçu, avant qu'il ne soit procédé à un nouveau contrôle, la formation professionnelle qui avait été préconisée par l'employeur dans son rapport du 4 août 1989 ; alors, d'autre part, que les attestations du personnel versées aux débats démontrent qu'il n'a fait qu'utiliser les méthodes qui lui ont été enseignées pendant plus de huit ans ; et alors, enfin, qu'il prouve que son licenciement résulte uniquement de l'antipathie que lui vouait le directeur ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a dénaturé les faits et les documents de la cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benjamin X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Setex, 76, ruearibaldi à Saint-Maur (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que M. X..., engagé le 30 octobre 1979 par la société Setex en qualité de pupitreur, puis promu chef de centre, a été licencié le 14 février 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il n'a pas reçu, avant qu'il ne soit procédé à un nouveau contrôle, la formation professionnelle qui avait été préconisée par l'employeur dans son rapport du 4 août 1989 ; alors, d'autre part, que les attestations du personnel versées aux débats démontrent qu'il n'a fait qu'utiliser les méthodes qui lui ont été enseignées pendant plus de huit ans ; et alors, enfin, qu'il prouve que son licenciement résulte uniquement de l'antipathie que lui vouait le directeur ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a dénaturé les faits et les documents de la cause ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Setex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1993
Référence
6137266bcd58014677425679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel