Cour de Cassation · civ2 — 10 février 1993
- ECLI
- 6137266bcd5801467742567f
- Date
- 10 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 1991), que la société Maison ardennaise (la société MA) ayant confié à la société X... (la société P), la réalisation d'un lot de maçonnerie dans un ensemble immobilier à construire, et s'étant plainte de malfaçons dans les travaux y afférents, a attrait devant un tribunal de grande instance, pour obtenir réparation de son préjudice, la société P ; que la société MA, ayant appris que la société P avait été liquidée entretemps, et que quitus avait été donné à son liquidateur, a assigné celle-ci, ainsi que M. X... pris personnellement, devant un tribunal de commerce à l'effet de voir prononcer la nullité et l'inopposabilité à l'égard de la société MA de la délibération de l'assemblée générale des associés de la société P, ayant constaté la clôture de la liquidation de cette société ; qu'un jugement a fait droit à cette demande et dit que M. X... était personnellement responsable de l'ensemble des dettes de la société P envers la société MA, telles qu'elles seront fixées par la juridiction saisie ; que la société P et M. X... ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en son principe ce jugement, alors qu'en se bornant à affirmer que la société P et M. X... ne justifiaient de l'accomplissement d'aucune des formalités prévues aux articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et 266 et suivants du décret du 23 mars 1967, sans ordonner au préalable à ceux-ci de produire les documents qui étaient en leur possession, et qui prouvaient l'accomplissement de toutes ces formalités légales, ce qui aurait permis de couper court (sic) à toute discussion, la cour d'appel aurait violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Max X..., demeurant à Donchery (Ardennes), 3, rueeorges Clémenceau, 28/ la société à responsabilité limitée X... et compagnie, dont le siège social est à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Maison ardennaise, dont le siège social est à Sedan (Ardennes), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la société X..., de Me Vuitton, avocat de la société Maison ardennaise, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 1991), que la société Maison ardennaise (la société MA) ayant confié à la société X... (la société P), la réalisation d'un lot de maçonnerie dans un ensemble immobilier à construire, et s'étant plainte de malfaçons dans les travaux y afférents, a attrait devant un tribunal de grande instance, pour obtenir réparation de son préjudice, la société P ; que la société MA, ayant appris que la société P avait été liquidée entretemps, et que quitus avait été donné à son liquidateur, a assigné celle-ci, ainsi que M. X... pris personnellement, devant un tribunal de commerce à l'effet de voir prononcer la nullité et l'inopposabilité à l'égard de la société MA de la délibération de l'assemblée générale des associés de la société P, ayant constaté la clôture de la liquidation de cette société ; qu'un jugement a fait droit à cette demande et dit que M. X... était personnellement responsable de l'ensemble des dettes de la société P envers la société MA, telles qu'elles seront fixées par la juridiction saisie ; que la société P et M. X... ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en son principe ce jugement, alors qu'en se bornant à affirmer que la société P et M. X... ne justifiaient de l'accomplissement d'aucune des formalités prévues aux articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et 266 et suivants du décret du 23 mars 1967, sans ordonner au préalable à ceux-ci de produire les documents qui étaient en leur possession, et qui prouvaient l'accomplissement de toutes ces formalités légales, ce qui aurait permis de couper court (sic) à toute discussion, la cour d'appel aurait violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire un document ne peut faire grief au juge de ne pas lui avoir adressé d'injonction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Maison ardennaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 1993
Référence
6137266bcd5801467742567f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel