Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1993
- ECLI
- 6137266bcd58014677425684
- Date
- 2 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Le Triton", ... (7ème), représentée par son gérant, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Mlle Renée X..., demeurant ... (7ème), défenderesse à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société "Le Triton", de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée, et qui a retenu que la locataire n'avait pas, dans le délai fixé par la sommation délivrée par le bailleur visant la clause résolutoire du bail, enlevé la couverture de la courette et les spots, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Le Triton" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1993
Référence
6137266bcd58014677425684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel