Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1995
- ECLI
- 6137266bcd5801467742569d
- Date
- 3 janvier 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Gravier et Aine ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, par jugement du 31 juillet 1992, ouvert à l'égard de la société Exal et de M. Y..., président de son conseil d'administration, une procédure de redressement judiciaire qu'il a déclarée commune à celle concernant la société Gravier et Aine ; que la société Exal et M. Y..., ayant relevé appel de ce jugement, ont saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., ès-qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SA Gravier et Aine, de la SA Exal, de Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 septembre 1992 par M. le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de : 1 / M. Yves Y..., demeurant ... (16ème), 2 / la société anonyme Exal Nancay, dont le siège social est à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), 3 / M. Paul-Henri A..., ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Gravier et Aine, de la SA Exal, de Yves X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, 155 du décret du 27 décembre 1985 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et liquidation judiciaires sont, sauf exceptions prévues par l'article 155, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, exécutoires de plein droit à titre provisoire ; que néanmoins, peut être arrêtée par le premier président, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux, l'exécution provisoire des jugements statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Gravier et Aine ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, par jugement du 31 juillet 1992, ouvert à l'égard de la société Exal et de M. Y..., président de son conseil d'administration, une procédure de redressement judiciaire qu'il a déclarée commune à celle concernant la société Gravier et Aine ; que la société Exal et M. Y..., ayant relevé appel de ce jugement, ont saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Qu'en accueillant cette demande, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 15 septembre 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la procédure collective ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1995
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137266bcd5801467742569d
Données disponibles
- Texte intégral