Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137266bcd580146774256ae
- Date
- 17 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 5, cité Pierre Franc, 40210 Labouheyre, en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section industrie), au profit de la société Bargues Bois, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la société Bargues Bois, licencié le 14 décembre 1990, de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que le salarié était en période d'essai au moment de la rupture et que dès lors il n'avait droit à aucune indemnité ; Attendu cependant que la Cour de Cassation, saisie d'un précédent pourvoi contre un jugement qui, après avoir reconnu que la période d'essai était terminée et que la rupture était abusive, avait refusé toute indemnisation au salarié, a cassé ce jugement mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'indemnisation du salarié à la suite de son licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était saisi que de la question des indemnités dûes au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Perpignan ; Condamne la société Bargues Bois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 51
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137266bcd580146774256ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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