Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 6137266bcd580146774256b6
- Date
- 9 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant refusé l'offre d'un crédit immobilier proposé par le Crédit lyonnais parce que le taux de l'intérêt conventionnel était supérieur à celui prévu au cours des négociations préalables, les époux X... ont accepté que leur soit remise, le 26 février 1988, une somme de 220 000 francs pour permettre la signature de l'acte authentique d'achat d'un terrain sur lequel ils envisageaient de faire construire une maison individuelle; que les parties étant en désaccord sur les modalités de remboursement de cette somme, le Crédit lyonnais, après avoir mis les époux X... en demeure de restituer, le 16 juin 1989, les a, le 26 novembre de la même année, assignés en paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Versailles, 19 novembre 1993) a accueilli cette demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles le contrat de prêt ne contenait aucune stipulation d'intérêts; et alors que, d'autre part, en fixant le terme du contrat à une date antérieure à la demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1900 du Code civil; alors que, selon le second moyen, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'organisme prêteur avait engagé sa responsabilité en privant les emprunteurs du bénéfice de la protection instituée par la loi du 13 juillet 1979;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., 2°/ Mme Annick X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant refusé l'offre d'un crédit immobilier proposé par le Crédit lyonnais parce que le taux de l'intérêt conventionnel était supérieur à celui prévu au cours des négociations préalables, les époux X... ont accepté que leur soit remise, le 26 février 1988, une somme de 220 000 francs pour permettre la signature de l'acte authentique d'achat d'un terrain sur lequel ils envisageaient de faire construire une maison individuelle; que les parties étant en désaccord sur les modalités de remboursement de cette somme, le Crédit lyonnais, après avoir mis les époux X... en demeure de restituer, le 16 juin 1989, les a, le 26 novembre de la même année, assignés en paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Versailles, 19 novembre 1993) a accueilli cette demande; Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles le contrat de prêt ne contenait aucune stipulation d'intérêts; et alors que, d'autre part, en fixant le terme du contrat à une date antérieure à la demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1900 du Code civil; alors que, selon le second moyen, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'organisme prêteur avait engagé sa responsabilité en privant les emprunteurs du bénéfice de la protection instituée par la loi du 13 juillet 1979; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que les parties contestaient être convenues d'un taux d'intérêt annuel de 9 ou de 9,89 %; mais qu'elles s'accordaient à reconnaître que le chèque de 220 000 francs remis au notaire représentait un prêt consenti par la banque aux époux X... ; qu'ayant, en outre, constaté que les époux X... n'avaient pas contesté, dans les prétentions qu'ils avaient formulées à titre principal, avoir souscrit un prêt à titre onéreux, les juges du second degré en ont souverainement déduit, par une recherche de la volonté commune des parties, qu'en l'absence de tout écrit fixant un taux d'intérêt conventionnel, celles-ci avaient entendu appliquer le taux légal; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'accorder aux époux X... des délais de paiement, n'a pas fixé le terme du contrat à une date antérieure à la demande en justice en décidant que les intérêts, au taux légal, de ce prêt à caractère onéreux, couraient depuis la remise des fonds; Attendu, ensuite, que saisie par les époux X... d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le Crédit lyonnais en les privant de la protection instituée par la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les intéressés, soutenant avoir refusé l'offre présentée par la banque, ne pouvaient ni se prévaloir des modalités de remboursement proposées par celle-ci, ni faire grief à ladite banque de ne pas leur avoir adressé un tableau d'amortissement; que la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées pour les écarter; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant par M. et Mme X..., que par le Crédit lyonnais; Condamne les époux X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- pret
Référence
6137266bcd580146774256b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel