Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 6137266bcd580146774256b7
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, de première part, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux s'apprécie à la date du prononcé du divorce; que Mme X... ayant formé un appel limité au rejet de sa demande de prestation compensatoire et son mari n'ayant pas fait appel incident du chef du prononcé du divorce, c'était donc au jour de la décision de première instance que le juge devait rechercher l'existence d'une disparité; qu'en n'indiquant pas à quelle date elle se plaçait pour comparer les situations respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil; alors que, de deuxième part, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et la prestation destinée à la compenser s'apprécient en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce dernier facteur eu égard à la qualification professionnelle et aux droits à pension de retraite respectifs des époux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des textes susvisés; alors que, de troisième part, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et la prestation destinée à la compenser s'apprécient en tenant compte notamment de l'importance de leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial; qu'ayant constaté que les intérêts pécuniaires des ex-époux avaient fait l'objet d'un règlement, les biens communs ayant donné lieu à partage et les biens propres du mari à récompense envers la communauté, sans rechercher si le fait que le mari -exploitant agricole- eût disposé de biens propres tandis que l'épouse -au chômage- n'en possédait aucun n'était pas de nature à créer une disparité dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel n'a pas davantage conféré de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil; alors que, en outre, en déniant l'existence d'une disparité après avoir pourtant constaté que le mari était toujours exploitant agricole des biens dont il était propriétaire tandis que la femme était au chômage, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors que, enfin, la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en constatant tout à la fois, d'un côté, que n'étaient pas établis de revenus autres que ceux déclarés et, de l'autre, que le mari ne déclarait fiscalement aucun revenu, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, à tout le moins, en retenant, après avoir constaté que le mari ne déclarait fiscalement aucun revenu, qu'il n'était pas établi de revenus autres que ceux déclarés, la cour d'appel a statué par un motif ambigu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 27 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, de première part, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux s'apprécie à la date du prononcé du divorce; que Mme X... ayant formé un appel limité au rejet de sa demande de prestation compensatoire et son mari n'ayant pas fait appel incident du chef du prononcé du divorce, c'était donc au jour de la décision de première instance que le juge devait rechercher l'existence d'une disparité; qu'en n'indiquant pas à quelle date elle se plaçait pour comparer les situations respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil; alors que, de deuxième part, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et la prestation destinée à la compenser s'apprécient en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce dernier facteur eu égard à la qualification professionnelle et aux droits à pension de retraite respectifs des époux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des textes susvisés; alors que, de troisième part, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et la prestation destinée à la compenser s'apprécient en tenant compte notamment de l'importance de leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial; qu'ayant constaté que les intérêts pécuniaires des ex-époux avaient fait l'objet d'un règlement, les biens communs ayant donné lieu à partage et les biens propres du mari à récompense envers la communauté, sans rechercher si le fait que le mari -exploitant agricole- eût disposé de biens propres tandis que l'épouse -au chômage- n'en possédait aucun n'était pas de nature à créer une disparité dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel n'a pas davantage conféré de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil; alors que, en outre, en déniant l'existence d'une disparité après avoir pourtant constaté que le mari était toujours exploitant agricole des biens dont il était propriétaire tandis que la femme était au chômage, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors que, enfin, la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en constatant tout à la fois, d'un côté, que n'étaient pas établis de revenus autres que ceux déclarés et, de l'autre, que le mari ne déclarait fiscalement aucun revenu, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, à tout le moins, en retenant, après avoir constaté que le mari ne déclarait fiscalement aucun revenu, qu'il n'était pas établi de revenus autres que ceux déclarés, la cour d'appel a statué par un motif ambigu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 27 du Code civil; Mais attendu, que le moyen ne tend qu'à mettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, hors toute contradiction, se plaçant au moment du divorce, a retenu que la rupture du mariage n'avait pas créé une disparité dans les conditons de vie des époux; D'où il suit que le moyen n'est fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécudure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
6137266bcd580146774256b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel