Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137266ccd58014677425702
- Date
- 21 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 1997), énonce justement que lors de l'embarquement, l'exploitant d'un télésiège n'est tenu que d'une simple obligation de moyen, l'utilisateur conservant alors un rôle actif ; qu'il relève que M. X... a persisté à tenter de récupérer son bâton, alors même qu'il ne pouvait ignorer que le siège approchait, et retient que le préposé de l'exploitant du télésiège avait manqué de diligence en ne ralentissant pas celui-ci ou en ne l'arrêtant pas avant le heurt de la victime ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs visés aux pourvois, que M. X... et la société STGM, avaient, l'un et l'autre, commis des fautes ayant concouru, dans une mesure qu'elle a souverainement appréciée, à la production du dommage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par M. X... et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident relevé par la société des téléphériques de la Grande Motte (STGM), tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la Société des téléphériques de la Grande Motte (STGM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : La Caisse primaire d'assurances maladie de la Lozère, dont le siège est Quartier des Carmes, BP. 26, 48005 Mende ; La Société des téléphériques de la Grande Motte a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société des téléphériques de la Grande Motte, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par M. X... et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident relevé par la société des téléphériques de la Grande Motte (STGM), tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe : Attendu que M. X..., qui se trouvait sur l'aire de départ d'un télésiège, exploité par la société STGM, a été heurté par le télésiège, alors qu'il tentait de ramasser son bâton de ski tombé à terre ; Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 1997), énonce justement que lors de l'embarquement, l'exploitant d'un télésiège n'est tenu que d'une simple obligation de moyen, l'utilisateur conservant alors un rôle actif ; qu'il relève que M. X... a persisté à tenter de récupérer son bâton, alors même qu'il ne pouvait ignorer que le siège approchait, et retient que le préposé de l'exploitant du télésiège avait manqué de diligence en ne ralentissant pas celui-ci ou en ne l'arrêtant pas avant le heurt de la victime ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs visés aux pourvois, que M. X... et la société STGM, avaient, l'un et l'autre, commis des fautes ayant concouru, dans une mesure qu'elle a souverainement appréciée, à la production du dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par M. X... que le pourvoi incident de la Société des téléphériques de la Grande Motte ; Laisse à M. X... et à la Société des téléphériques de la Grande Motte la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6137266ccd58014677425702
Données disponibles
- Texte intégral