Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137266ccd58014677425705
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., mise en redressement judiciaire sur assignation d'un créancier, le 12 décembre 1996, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997) d'avoir rejeté le plan de continuation proposé par elle et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un passif de 33 millions de francs, sans répondre aux conclusions d'appel de la débitrice invitant à distinguer le passif propre de l'officine en difficulté du passif des époux X..., confondu à tort par certains créanciers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer purement et simplement "l'impossibilité de régler ce passif sur 8 ans grâce aux seuls bénéfices de l'officine" sans analyser ceux-ci ni aucun élément du dossier, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de l'absence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148-4 de la loi susvisée ; et alors, enfin, qu'en n'examinant pas les possibilités réelles de poursuite de l'activité de l'officine de pharmacie de Mme X..., les exigences de maintien des emplois liés à l'existence de celle-ci ni les comptes prévisionnels pour l'avenir, la cour d'appel a privé son appréciation d'éléments essentiels à l'application de l'article 148-4 de la loi précitée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme X..., 3 / de M. A..., ès qualités, pris en qualité de représentant des créanciers de Mme X... défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., mise en redressement judiciaire sur assignation d'un créancier, le 12 décembre 1996, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997) d'avoir rejeté le plan de continuation proposé par elle et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un passif de 33 millions de francs, sans répondre aux conclusions d'appel de la débitrice invitant à distinguer le passif propre de l'officine en difficulté du passif des époux X..., confondu à tort par certains créanciers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer purement et simplement "l'impossibilité de régler ce passif sur 8 ans grâce aux seuls bénéfices de l'officine" sans analyser ceux-ci ni aucun élément du dossier, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de l'absence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 148-4 de la loi susvisée ; et alors, enfin, qu'en n'examinant pas les possibilités réelles de poursuite de l'activité de l'officine de pharmacie de Mme X..., les exigences de maintien des emplois liés à l'existence de celle-ci ni les comptes prévisionnels pour l'avenir, la cour d'appel a privé son appréciation d'éléments essentiels à l'application de l'article 148-4 de la loi précitée ; Mais attendu que l'arrêt relève que le passif déclaré à ce jour est supérieur à trente-trois millions de francs, qu'il est impossible de le régler en 8 ans grâce aux seuls bénéfices de l'officine, que les charges courantes ne sont pas régulièrement réglées, que les salariés sont impayés ou payés tardivement, que Mme X... fait l'objet d'une interdiction bancaire, que la comptabilité n'a pas été remise au mandataire de justice, que l'acte de renouvellement du bail n'est pas signé depuis 1992 et que Mme X... n'a indiqué le détail de son patrimoine immobilier ni à l'administrateur ni au représentant des créanciers et qu'elle n'a pas davantage produit devant la cour d'appel une liste complète accompagnée d'une évaluation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la première branche, a souverainement estimé que le plan proposé n'était pas sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et A... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137266ccd58014677425705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel