Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137266ccd58014677425709
- Date
- 6 juin 2000
cautionnementredressement ou liquidation judiciaire du débiteur principalpaiement par la cautioncréance non déclarée au passif
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., 2 / Mme Christian X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 6 juin 1997), que M. et Mme X... se sont portés cautions, envers le Crédit lyonnais (la banque), d'une société mise ultérieurement en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance et obtenu la condamnation des cautions à lui payer la somme de 188 918,70 francs en exécution de leur engagement ; que le plan de continuation dont a bénéficié la société a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée ; que la banque n'ayant pas déclaré sa créance dans cette nouvelle procédure collective, M. et Mme X... ont demandé que la banque soit condamnée à leur restituer la somme de 143 700 francs qu'ils lui avaient payée, en invoquant l'extinction de la créance à l'égard du débiteur principal ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en restitution de la somme de 143 700 francs, versée au Crédit lyonnais au titre de leur engagement, en qualité de caution, alors, selon le pourvoi, 1 / que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose aux créanciers l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, la caution peut se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire principal et sauf relevé de forclusion ; que la caution qui, néanmoins, paye une créance éteinte, effectue un paiement indu dont elle est fondée à obtenir la répétition ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le Crédit lyonnais n'avait pas déclaré sa créance à la seconde procédure collective de la société Ameublements services devenue "L'Art et le style", de sorte que sa créance était éteinte ; qu'en décidant néanmoins qu'en leur qualité de caution, ils ne pouvaient plus opposer au Crédit lyonnais, pour obtenir la restitution des sommes qu'ils lui avaient indûment versées en règlement d'une créance éteinte, l'exception tirée de l'extinction de la créance dès lors que la décision les ayant condamnés au profit du Crédit lyonnais avait acquis force de chose jugée avant que le débiteur principal ne fasse l'objet d'une deuxième procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de redressement, la cour d'appel a violé les articles 1235, 2036 et 2037 du Code civil ainsi que les articles 53 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, 2 / qu'en se bornant à relever que les cautions ont réglé au Crédit lyonnais une partie des condamnations mises à leur charge, pour rejeter leur demande en restitution des sommes payées à la banque, sans rechercher si ces sommes avaient été payées avant ou après le 25 juin 1990, date de l'ouverture de la seconde procédure collective du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'obligation du débiteur à l'égard du créancier est éteinte à concurrence du montant du paiement effectué par la caution ; que, subrogée dans les droits du créancier, la caution qui a payé celui-ci et qui ne prétend pas l'avoir fait après l'extinction des droits du créancier principal pour défaut de déclaration ne peut lui reprocher de n'avoir pas déclaré une créance éteinte à hauteur de 143 700 francs ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
6137266ccd58014677425709
Données disponibles
- Texte intégral