Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137266ccd5801467742570c
- Date
- 18 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brignoles, 1er février 2000), d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Cabasse, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, "d'une part, en l'absence d'un débat au fond contradictoire préalable entre les parties, et, d'autre part, en dénaturant l'objet de la demande" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charlie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2000 par le tribunal d'instance de Brignoles (recours électoral), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brignoles, 1er février 2000), d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Cabasse, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, "d'une part, en l'absence d'un débat au fond contradictoire préalable entre les parties, et, d'autre part, en dénaturant l'objet de la demande" ; Mais attendu que le jugement mentionne les explications données par M. X... à l'audience et l'absence d'observation formulée par le préfet du Var ; que la nullité pour défaut d'avertissement ne peut être demandée que par la partie à l'égard de laquelle les prescriptions de la loi n'ont pas été observées ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de débat contradictoire ; Et attendu que la compétence du tribunal d'instance ne s'étend pas à l'appréciation de la régularité des travaux de la commission administrative ou de la notification à la personne radiée de la liste électorale, de sa décision qui est un acte administratif ; que, dès lors, c'est sans dénaturation de l'objet de la demande que le tribunal, qui n'avait pas à répondre aux griefs inopérants de M. X... tenant au caractère "arbitraire de sa radiation, entachée d'irrégularités, violation de l'article R 8 du Code électoral, non-respect de la loi du 11 juillet 1979 et atteinte à un droit fondamental du citoyen", a motivé le rejet de la contestation au regard des seules dispositions applicables de l'article L. 11 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137266ccd5801467742570c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel