Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137266ccd5801467742570d
- Date
- 3 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 2 juin 1997), rendu en dernier ressort, que M. X... a judiciairement réclamé à la BNP le remboursement d'agios prélevés indûment selon lui sur son compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, laquelle ne peut être suppléée par la stipulation d'un taux d'intérêt sur des relevés de compte, même reçus sans protestation de la part de l'emprunteur ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la BNP a prélevé des intérêts au taux conventionnel sur le compte de M. X... sans écrit préalable, des prélèvements étant portés à la connaissance de ce dernier, a posteriori, par l'envoi des relevés des comptes trimestriels, mentionnant le mode de calcul des agios ; qu'en estimant néanmoins que la BNP avait valablement pu prélever des intérêts au taux conventionnel sur le compte de M. X..., le Tribunal a violé les articles 1234 et 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'une banque ne peut prélever des agios sur le montant du solde débiteur du compte courant de l'un de ses clients que si le taux effectif global est mentionné dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par le client préalablement à la perception des agios ; qu'en s'abstenant dès lors de constater que les relevés reçus par M. X... mentionnaient le taux effectif global pratiqué par la BNP et l'existence de documents antérieurs à la perception des agios, mentionnant ce TEG, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; et alors, enfin que l'acceptation tacite d'une obligation ne peut se présumer mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle intention ; qu'en estimant que M. X... aurait tacitement approuvé la stipulation du taux contractuel d'intérêts par la seule réception sans réserve pendant un mois de relevés mentionnant ces agios, quand bien même il n'aurait pas examiné ces relevés, sans caractériser l'intention non équivoque de M. X... d'accepter cette obligation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 2 juin 1997), rendu en dernier ressort, que M. X... a judiciairement réclamé à la BNP le remboursement d'agios prélevés indûment selon lui sur son compte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, laquelle ne peut être suppléée par la stipulation d'un taux d'intérêt sur des relevés de compte, même reçus sans protestation de la part de l'emprunteur ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la BNP a prélevé des intérêts au taux conventionnel sur le compte de M. X... sans écrit préalable, des prélèvements étant portés à la connaissance de ce dernier, a posteriori, par l'envoi des relevés des comptes trimestriels, mentionnant le mode de calcul des agios ; qu'en estimant néanmoins que la BNP avait valablement pu prélever des intérêts au taux conventionnel sur le compte de M. X..., le Tribunal a violé les articles 1234 et 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'une banque ne peut prélever des agios sur le montant du solde débiteur du compte courant de l'un de ses clients que si le taux effectif global est mentionné dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par le client préalablement à la perception des agios ; qu'en s'abstenant dès lors de constater que les relevés reçus par M. X... mentionnaient le taux effectif global pratiqué par la BNP et l'existence de documents antérieurs à la perception des agios, mentionnant ce TEG, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; et alors, enfin que l'acceptation tacite d'une obligation ne peut se présumer mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle intention ; qu'en estimant que M. X... aurait tacitement approuvé la stipulation du taux contractuel d'intérêts par la seule réception sans réserve pendant un mois de relevés mentionnant ces agios, quand bien même il n'aurait pas examiné ces relevés, sans caractériser l'intention non équivoque de M. X... d'accepter cette obligation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. X... ait invoqué devant le Tribunal l'omission par la banque de l'indication des taux effectifs globaux successivement appliqués par elle sur ses relevés de compte ; que le grief, qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable, comme étant nouveau ; Attendu, en second lieu, que dès lors que les taux sont indiqués sur les relevés de compte, leur destinataire est censé avoir accepté ces taux, dès lors qu'il a reçu les relevés sans protestation ni réserves ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- interets
Référence
6137266ccd5801467742570d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel