Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137266ccd5801467742570e
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que la société LP services ayant été condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter des 5 septembre et 4 octobre 1993, M. X... ne pouvait être condamné à payer des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 novembre 1993 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2013, alinéa 1er, du Code civil ; et, alors, d'autre part, que l'obligation d'information à laquelle l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 assujettit les établissements de crédit doit être observée jusqu'à l'extinction de la dette ; qu'en dispensant la banque de son obligation d'information après le 18 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 48 de ladite loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la Banque populaire (BICS), dont le siège est .... 549, 92542 Montrouge Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Banque populaire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 septembre 1996), que M. X... s'est porté caution envers la Banque populaire BICS (la banque) des engagements de la société LP services à concurrence d'un montant global de 500 000 francs ; qu'il a également cautionné un prêt de 50 000 francs consenti à la société ; que cette dernière s'étant montrée défaillante, la banque a assigné la débitrice principale et sa caution en paiement du solde débiteur du compte de la société et du montant impayé de deux échéances du prêt ; que la cour d'appel a condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société LP services, à payer à la banque, d'une part, le montant du solde débiteur du compte de la société tel qu'il a été arrêté le 29 octobre 1993, déduction faite des intérêts qui ont couru jusqu'au18 novembre 1993 et des parts BICS qui ont été affectées en garantie du paiement et, d'autre part, une somme de 4 979,45 francs, déduction faite des intérêts conventionnels jusqu'au 18 novembre 1993, montant et somme augmentés des intérêts au taux de 13, 95 % l'an à compter du 18 novembre 1993 et des intérêts des intérêts à compter du 2 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au créancier qui agit contre la caution de prouver l'existence et la quotité de sa créance ; qu'il ressort du libellé du dispositif de l'arrêt que la banque n'a pas été capable, comme le relevait le premier juge, de prouver l'exacte quotité de sa créance ; qu'en accueillant, dans de telles conditions, son action, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la banque a rapporté la preuve que la caution lui était redevable du "montant du solde débiteur du compte de la société LP services arrêté au 29 octobre 1993, déduction faite des intérêts courus jusqu'au 18 novembre 1993 et des parts BICS affectées en garantie, ainsi que de la somme de 4 979, 45 francs due au titre du prêt dont devront être déduits les intérêts conventionnels jusqu'au 18 novembre 1993, ces sommes ainsi réduites portant intérêts conventionnels à compter de cette date, et de leur capitalisation à compter du 2 juin 1995" ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que la société LP services ayant été condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter des 5 septembre et 4 octobre 1993, M. X... ne pouvait être condamné à payer des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 novembre 1993 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2013, alinéa 1er, du Code civil ; et, alors, d'autre part, que l'obligation d'information à laquelle l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 assujettit les établissements de crédit doit être observée jusqu'à l'extinction de la dette ; qu'en dispensant la banque de son obligation d'information après le 18 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 48 de ladite loi ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas conclu devant la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, loin de dispenser la banque de son obligation d'information après le 18 novembre 1993, constate que la mise en demeure adressée à la caution à cette date comporte les éléments légaux d'information ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen, irrecevable pour partie, manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire (BICS) la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137266ccd5801467742570e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel