Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 6137266ccd58014677425721
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 1998) d'avoir décidé que les licenciements de Mmes X... et Y... étaient dénués de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que les difficultés économiques doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non dans l'ensemble du groupe considéré toutes activités confondues ; qu'en ayant décidé que les difficultés économiques de la société Socamip, qui avait pour spécialité la vente de maisons individuelles, devaient être appréciées au niveau du groupe, tout en ayant constaté que les activités du groupe étaient le bâtiment en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement au regard des éléments fournis par les parties et que les difficultés du groupe auquel appartient l'employeur ne sont qu'un des éléments d'appréciation du motif économique qui n'ont pas à être expliqués dans la lettre de licenciement mais justifiés dans le cadre du débat judiciaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait des difficultés économiques dans la lettre de licenciement aurait dû en examiner la réalité et le sérieux au regard des éléments fournis par les parties et a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se croyant obligée de les acquérir au seul regard des énonciations de la lettre et en décidant qu'en l'absence d'indication sur les difficultés du groupe, les difficultés alléguées par l'employeur ne pouvaient être prises en considération, ce qui constitue la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en ayant refusé de rechercher si la fermeture du secteur d'activité maisons individuelles de Toulouse invoquée dans la lettre de licenciement ne constituait pas une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'employeur ou du groupe auquel il appartenait, au motif que l'allégation d'une fermeture n'était pas nécessairement l'indication d'une réorganisation, la cour d'appel a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 99-40.228 et n° X 99-40.229 formés par la société Socamip, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Monique X..., demeurant ..., 2 / de Mme Joëlle Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Socamip, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-40.228 et n° X 99-40.229 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X... et Y..., employées par la société Socamip, ont fait l'objet, par lettre du 22 septembre 1995 d'un licenciement pour motif économique consécutif à la suppression des postes qu'elles occupaient dans le département "maisons individuelles" de l'établissement de la société situé à Toulouse ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la légalité de leur licenciement ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 1998) d'avoir décidé que les licenciements de Mmes X... et Y... étaient dénués de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que les difficultés économiques doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non dans l'ensemble du groupe considéré toutes activités confondues ; qu'en ayant décidé que les difficultés économiques de la société Socamip, qui avait pour spécialité la vente de maisons individuelles, devaient être appréciées au niveau du groupe, tout en ayant constaté que les activités du groupe étaient le bâtiment en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement au regard des éléments fournis par les parties et que les difficultés du groupe auquel appartient l'employeur ne sont qu'un des éléments d'appréciation du motif économique qui n'ont pas à être expliqués dans la lettre de licenciement mais justifiés dans le cadre du débat judiciaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait des difficultés économiques dans la lettre de licenciement aurait dû en examiner la réalité et le sérieux au regard des éléments fournis par les parties et a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se croyant obligée de les acquérir au seul regard des énonciations de la lettre et en décidant qu'en l'absence d'indication sur les difficultés du groupe, les difficultés alléguées par l'employeur ne pouvaient être prises en considération, ce qui constitue la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en ayant refusé de rechercher si la fermeture du secteur d'activité maisons individuelles de Toulouse invoquée dans la lettre de licenciement ne constituait pas une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'employeur ou du groupe auquel il appartenait, au motif que l'allégation d'une fermeture n'était pas nécessairement l'indication d'une réorganisation, la cour d'appel a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les lettres de licenciement invoquaient la suppression des emplois résultant de la fermeture du Département "maisons individuelles", a fait ressortir que la suppression des emplois n'était pas justifiée par une réorganisation destinée à sauvegarder la compétivité du secteur d'activité ou par des difficultés économiques avérées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Socamip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socamip à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs et à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
6137266ccd58014677425721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel