Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6137266ccd58014677425726
- Date
- 23 janvier 2001
cassationdécisions susceptiblesdécision entachée d'excès de pouvoirprocédure de la mise en étatordonnance du conseiller de la mise en état (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1997 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Polyservices France, devenue la société Polauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de Me Choucroy, avocat de la société Polauto, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ne peuvent faire l'objet d'un déféré à la cour d'appel ne sont, hors cas d'excès de pouvoir, susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Attendu que la société Fiat auto France reproche à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à la société Polauto une indemnité provisionnelle complémentaire de 6 000 000 francs, en procédant à une interprétation du dispositif d'un arrêt du 29 mars 1996 et sans qu'il soit établi que l'obligation à réparation du préjudice de la société Fiat auto France n'était pas sérieusement contestable ; Attendu que de tels griefs ne caractérisent pas un excès de pouvoir ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi contre cette ordonnance formé indépendamment de l'arrêt sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Fiat auto France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat auto France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- cassation
Référence
6137266ccd58014677425726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel