Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 6137266ccd5801467742572d
- Date
- 8 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 1989), que la société civile immobilière Marbella Beach (SCI) a, en vue de le vendre par lots, fait édifier un groupe de bâtiments dénommés Windsor, Ascott, Cambridge et Commodore, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., architecte, par la société Entreprise de travaux du Sud-Ouest (Entrasudo), pour le lot gros oeuvre et plâtrerie ; que le syndicat des copropriétaires ayant demandé la réparation de désordres, un arrêt du 25 mars 1981 a condamné la SCI à en réparer certains, avec la garantie de l'architecte et de l'entrepreneur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 25 mars 1981, présentée par la société Entrasudo et à laquelle il s'était associé, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le syndicat de copropriété de l'immeuble Le Commodore avait habilité son propre syndic, antérieurement à l'arrêt du 25 mars 1981, à agir en réparation des désordres des balcons, au sujet desquels ledit arrêt avait accueilli la demande du syndic des copropriétés des seuls immeubles Ascott, Windsor et Cambridge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4, 117 et suivants, 461 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., architecte, demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires de la Y... Edouard VII, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de son syndic le Cabinet Parent Lafourcade, sis à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., 2°) de l'Entreprise Entrasudo, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), 3°) de la société civile immobilière Marbella Beach, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Y... Edouard VII, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Marbella Beach, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 1989), que la société civile immobilière Marbella Beach (SCI) a, en vue de le vendre par lots, fait édifier un groupe de bâtiments dénommés Windsor, Ascott, Cambridge et Commodore, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., architecte, par la société Entreprise de travaux du Sud-Ouest (Entrasudo), pour le lot gros oeuvre et plâtrerie ; que le syndicat des copropriétaires ayant demandé la réparation de désordres, un arrêt du 25 mars 1981 a condamné la SCI à en réparer certains, avec la garantie de l'architecte et de l'entrepreneur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 25 mars 1981, présentée par la société Entrasudo et à laquelle il s'était associé, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le syndicat de copropriété de l'immeuble Le Commodore avait habilité son propre syndic, antérieurement à l'arrêt du 25 mars 1981, à agir en réparation des désordres des balcons, au sujet desquels ledit arrêt avait accueilli la demande du syndic des copropriétés des seuls immeubles Ascott, Windsor et Cambridge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4, 117 et suivants, 461 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu que l'action ayant été exercée par le syndicat des copropriétaires de la Y... Edouard VII, groupant l'ensemble des bâtiments, et non par le syndicat secondaire de chaque bâtiment, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
6137266ccd5801467742572d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel