Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 6137266ccd58014677425731
- Date
- 8 janvier 1992
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeublefixationeléments de comparaisontransactions immobilièrespromesse de vente relative à l'immeuble (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel B..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., 2°/ Mme B..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société SEMAPA, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., H..., Z..., Y..., E..., D..., X..., G... F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., de Me Cossa, avocat de la société SEMAPA, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sue le moyen unique : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) d'avoir, pour fixer à 1 721 352 francs l'indemnité de dépossession qui leur est due à la suite de l'expropriation d'immeubles leur appartenant, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), écarté le terme de comparaison tiré d'une promesse de vente consentie sur les immeubles, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, l'indemnité allouée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct et certain causé par l'expropriation ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier le préjudice causé aux époux B... par l'expropriation de leur terrain, la promesse de vente consentie pour ce bien avant la date de l'ordonnance d'expropriation, en raison de ce que le projet déclaré d'utilité publique ferait obstacle à la délivrance du permis de construire à l'obtention duquel la réalisation de la promesse de vente était suspendue, et en tenant ainsi compte d'une circonstance résultant directement de l'expropriation et qui ne devait, dès lors, pas être retenue pour l'appréciation du préjudice causé par celle-ci, la cour d'appel a violé ladite disposition" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente invoquée par les expropriés ne constituant pas une transaction immobilière, valant terme de comparaison, la cour d'appel, qui a souverainement évalué les immeubles selon la méthode qui lui est apparue la mieux adaptée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 13-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137266ccd58014677425731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel