Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 6137266dcd58014677425777
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 novembre 1993) que M. et Mme de X... de la Clémendière ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés solidairement à payer diverses sommes à la société Guadeloupéenne de financement (SOGUAFI), concluant à son annulation et subsidiairement à son infirmation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le moyen, en admettant même que les époux de X... aient été régulièrement représentés par un mandataire à l'audience de conciliation et qu'en leur nom celui-ci ait sollicité plusieurs renvois successifs, cette circonstance ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher et de constater que le mandataire avait été personnellement avisé de la date à laquelle l'affaire viendrait à l'audience de jugement, ou à défaut que le secrétaire-greffier avait avisé de cette date les défendeurs par lettre simple qui est exigée en pareil cas; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 841 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe de X... de la Clémendière, 2°/ Mme Brigitte Y..., épouse de X... de la Clemendière, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Guadeloupéenne de financement (SOGUAFI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux de X... de la Clemendière, de la SCP Richard et Mandelken, avocat de la société Guadeloupéenne de financement (SOGUAFI), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 novembre 1993) que M. et Mme de X... de la Clémendière ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés solidairement à payer diverses sommes à la société Guadeloupéenne de financement (SOGUAFI), concluant à son annulation et subsidiairement à son infirmation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le moyen, en admettant même que les époux de X... aient été régulièrement représentés par un mandataire à l'audience de conciliation et qu'en leur nom celui-ci ait sollicité plusieurs renvois successifs, cette circonstance ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher et de constater que le mandataire avait été personnellement avisé de la date à laquelle l'affaire viendrait à l'audience de jugement, ou à défaut que le secrétaire-greffier avait avisé de cette date les défendeurs par lettre simple qui est exigée en pareil cas; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 841 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les époux de X..., appelants, ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société SOGUARI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Condamne des époux de X... de la Clemendière, envers la société Guadeloupéenne de financement (SOGUAFI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- appel civil
Référence
6137266dcd58014677425777
Données disponibles
- Texte intégral