Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 6137266dcd5801467742577a
- Date
- 30 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1993), que Mlle X... a été engagée le 6 mars 1972, en qualité d'aide-comptable par la société Sofiac; qu'à la suite du transfert de la quasi-totalité des services administratifs de Paris à Elbeuf, les attributions de la salariée, qui n'était pas mutée à Elbeuf, ont été modifiées; qu'ayant refusé cette modification, la salariée a été licenciée le 11 juin 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cause réelle et sérieuse, qui a été alléguée par l'employeur par la lettre de licenciement du 11 juin 1991, visait la faute grave pour refus d'effectuer des tâches nouvelles, et que la cour d'appel a elle-même jugé que cette décision était dénuée de toute portée; qu'en indiquant que si la rupture dont la salariée a pris acte doit s'analyser en un licenciement, il ne s'ensuit pas que le licenciement ait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué comporte une contrariété de motifs; alors, de deuxième part, que la salariée avait indiqué dans ses écritures que la modification imposée était une "promotion qui avait pour effet de la conduire dans un domaine où elle risque de manifester son incompétence"; qu'en jugeant que Mlle X... n'alléguait pas un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions; alors, de troisième part, que le licenciement a été décidé pour faute grave et que la cour d'appel n'a pas procédé à un contrôle de l'opportunité du transfert et de la réorganisation;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... Fédération, 93100 Montreuil-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Sofiac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sofiac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1993), que Mlle X... a été engagée le 6 mars 1972, en qualité d'aide-comptable par la société Sofiac; qu'à la suite du transfert de la quasi-totalité des services administratifs de Paris à Elbeuf, les attributions de la salariée, qui n'était pas mutée à Elbeuf, ont été modifiées; qu'ayant refusé cette modification, la salariée a été licenciée le 11 juin 1991; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cause réelle et sérieuse, qui a été alléguée par l'employeur par la lettre de licenciement du 11 juin 1991, visait la faute grave pour refus d'effectuer des tâches nouvelles, et que la cour d'appel a elle-même jugé que cette décision était dénuée de toute portée; qu'en indiquant que si la rupture dont la salariée a pris acte doit s'analyser en un licenciement, il ne s'ensuit pas que le licenciement ait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué comporte une contrariété de motifs; alors, de deuxième part, que la salariée avait indiqué dans ses écritures que la modification imposée était une "promotion qui avait pour effet de la conduire dans un domaine où elle risque de manifester son incompétence"; qu'en jugeant que Mlle X... n'alléguait pas un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions; alors, de troisième part, que le licenciement a été décidé pour faute grave et que la cour d'appel n'a pas procédé à un contrôle de l'opportunité du transfert et de la réorganisation; Mais attendu que hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Sofiac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
6137266dcd5801467742577a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel