Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 6137266dcd5801467742577c
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1993), que le 3 mai 1982, le Crédit industriel et commercial de Paris a établi un bon anonyme au porteur pour un montant de 501 000 francs, portant intérêts au taux annuel de 16 % par an jusqu'à son échéance, six mois plus tard ; qu'il y était stipulé qu'à peine de prescription du capital et des intérêts, le bon devait être présenté au remboursement dans les trois années de son échéance ; qu'à l'échéance, Mme Y... s'est trouvée en possession du bon ; que la veuve de celui à qui il avait été initialement délivré a, alors, formé opposition à son remboursement ; que Mme Y... a obtenu, en janvier 1986, le paiement du montant du bon augmenté des intérêts, mais diminué de prélèvements fiscaux ; que prétendant que la banque lui avait à tort refusé le paiement de sa créance incorporée au titre en novembre 1982, Mme Y... lui a réclamé des intérêts au taux contractuel pour la période écoulée jusqu'en janvier 1986, ainsi que des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant application au bon anonyme au porteur de la prescription triennale, en l'absence de dispositions législatives exclusives des prescriptions de droit commun applicables au paiement du principal et des intérêts, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'au surplus, en omettant de rechercher si l'opposition à paiement pratiquée par le CIC et dont elle constatait l'existence était ou non de nature à caractériser la reconnaissance du droit du porteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2268 du Code civil ; alors, en outre, qu'en omettant de rechercher si l'opposition à paiement pratiquée par le CIC et dont elle constatait l'existence était ou non de nature à caractériser un obstacle ayant suspendu le cours de la prescription, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article 2251 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, qu'en omettant de rechercher si le paiement du principal après l'acquisition prétendue de la prescription était ou non de nature à caractériser l'acte positif par lequel le débiteur avait manifesté d'une façon équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la prescription extinctive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2262 et 2277 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si le CIC, n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son obligation contractuelle envers le porteur régulier à l'échéance du bon anonyme au porteur : tout d'abord en ayant refusé de payer le principal à la première présentation, par une opposition ultérieurement reconnue injustifiée ; ensuite, en n'ayant accepté de ne payer qu'une fraction du capital à la seconde présentation ; et finalement, en ayant refusé de payer le solde et les intérêts correspondant au retard de 39 mois, par une prétendue prescription dont elle n'avait pas excipée après son acquisition en payant la fraction susvisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Françoise Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société Crédit Industriel et Commercial de Paris, "C.I.C.", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit Industriel et Commercial de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1993), que le 3 mai 1982, le Crédit industriel et commercial de Paris a établi un bon anonyme au porteur pour un montant de 501 000 francs, portant intérêts au taux annuel de 16 % par an jusqu'à son échéance, six mois plus tard ; qu'il y était stipulé qu'à peine de prescription du capital et des intérêts, le bon devait être présenté au remboursement dans les trois années de son échéance ; qu'à l'échéance, Mme Y... s'est trouvée en possession du bon ; que la veuve de celui à qui il avait été initialement délivré a, alors, formé opposition à son remboursement ; que Mme Y... a obtenu, en janvier 1986, le paiement du montant du bon augmenté des intérêts, mais diminué de prélèvements fiscaux ; que prétendant que la banque lui avait à tort refusé le paiement de sa créance incorporée au titre en novembre 1982, Mme Y... lui a réclamé des intérêts au taux contractuel pour la période écoulée jusqu'en janvier 1986, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant application au bon anonyme au porteur de la prescription triennale, en l'absence de dispositions législatives exclusives des prescriptions de droit commun applicables au paiement du principal et des intérêts, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'au surplus, en omettant de rechercher si l'opposition à paiement pratiquée par le CIC et dont elle constatait l'existence était ou non de nature à caractériser la reconnaissance du droit du porteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2268 du Code civil ; alors, en outre, qu'en omettant de rechercher si l'opposition à paiement pratiquée par le CIC et dont elle constatait l'existence était ou non de nature à caractériser un obstacle ayant suspendu le cours de la prescription, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article 2251 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, qu'en omettant de rechercher si le paiement du principal après l'acquisition prétendue de la prescription était ou non de nature à caractériser l'acte positif par lequel le débiteur avait manifesté d'une façon équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la prescription extinctive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2262 et 2277 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si le CIC, n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son obligation contractuelle envers le porteur régulier à l'échéance du bon anonyme au porteur : tout d'abord en ayant refusé de payer le principal à la première présentation, par une opposition ultérieurement reconnue injustifiée ; ensuite, en n'ayant accepté de ne payer qu'une fraction du capital à la seconde présentation ; et finalement, en ayant refusé de payer le solde et les intérêts correspondant au retard de 39 mois, par une prétendue prescription dont elle n'avait pas excipée après son acquisition en payant la fraction susvisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que statuant sans se référer aux règles de droit relatives à la prescription, la cour d'appel a retenu que postérieurement à l'échéance du bon aucun intérêt n'était dû, et constaté que Mme Y... n'avait accompli aucune démarche utile pour réclamer le paiement litigieux avant 1986, excluant par là -même tout manquement à la bonne foi de la part de la banque ; que le moyen, qui est inopérant dans ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Crédit Industriel et Commercial de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 271
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
6137266dcd5801467742577c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel