Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137266dcd580146774257b8
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le syndicat et le comité d'entreprise de la société Imprimerie Herissey font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2004) de les avoir déboutés de leur demande concernant les modalités d'organisation du travail, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, les organisations intéressées faisaient valoir que l'horaire mis en place par la société n'était conforme ni à l'article 314, ni à l'article 314 bis de la convention collective applicable, ce qui interdisait à la société de se prévaloir de l'avenant interprétatif de ces deux articles, avenant qui, au demeurant, soulignait que l'accord de branche ne devrait pas remettre en cause les pratiques financières antérieures relatives à la brisure ; que faute d'avoir pris en considération ce chef déterminant des conclusions de ces organisations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 314 et 314 bis de la Convention collective nationale applicable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat et le comité d'entreprise de leur demande tendant à faire prononcer la nullité de la décision de la société Imprimerie Herissey d'abroger unilatéralement les modalités de paiement des heures de nuit sur machines feuille et roto, la prime de production et de superproduction sur presse offset, feuille noire retiration, les majorations des heures de nuit sur les machines feuille retiration, les majorations d'heures de nuit sur les machines feuille couleur et sur les rotatives, alors, selon le moyen, que la mention de primes sur le bulletin de salaire vaut contractualisation de celles-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un accord collectif conclu le 10 mai 1983 au sein de la société Imprimerie Herissey, entreprise régie par la Convention collective nationale de travail des imprimeries de labeur et arts graphiques du 29 mai 1956, prévoyait que l'horaire de travail effectif hebdomadaire du personnel travaillant en double équipe serait de 37 heures et 30 minutes, les temps dits de brisure, évalués à 2 heures et 30 minutes par semaine, étant assimilés à un temps de travail effectif ; qu'un accord de branche du 29 janvier 1999 conclu, en application de la loi du 13 juin 1998 dite "Aubry I", pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, étendu par arrêté du 14 avril 1999, a ajouté à la convention collective un article 314 bis selon lequel la brisure conventionnelle des doubles équipes étant prise et payée pendant l'organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourrait travailler pendant un nombre déterminé d'heures soit incluant la brisure d'une demi-heure, soit rémunéré par un salaire correspondant à cet horaire majoré d'une demi-heure ; qu'un avenant interprétatif et modificatif de cet accord, conclu le 22 juillet 1999 et étendu par arrêté du 21 octobre 1999, a précisé le régime de la brisure prise en fin de service ; qu'à la suite de l'échec de négociations collectives sur la réduction du temps de travail et les salaires, la société Imprimerie Herissey a, en février et avril 2000, d'une part, dénoncé l'accord collectif du 10 mai 1983 ainsi qu'un ensemble d'usages relatifs à certaines primes de production et au paiement d'heures de nuit, d'autre part, modifié l'organisation du travail, notamment en réduisant l'horaire de travail à 35 heures avec inclusion de la pause légale de 20 minutes mais exclusion de la "brisure" de fin de service ; que soutenant que les 2 h 30 de brisure hebdomadaire constituaient un temps de travail effectif et qu'en conséquence l'horaire véritable des salariés s'élevait à 37 h 30 par semaine, le syndicat Filpac CGT de la société Imprimerie Herissey et le comité d'entreprise de la même entreprise ont assigné la société en annulation de la dénonciation des usages relatifs aux primes précitées, et en constat de l'ilicéité des nouvelles modalités d'organisation du travail mises en place à compter du 1er avril 2000, modifiées le 1er juillet 2000 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le syndicat et le comité d'entreprise de la société Imprimerie Herissey font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2004) de les avoir déboutés de leur demande concernant les modalités d'organisation du travail, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, les organisations intéressées faisaient valoir que l'horaire mis en place par la société n'était conforme ni à l'article 314, ni à l'article 314 bis de la convention collective applicable, ce qui interdisait à la société de se prévaloir de l'avenant interprétatif de ces deux articles, avenant qui, au demeurant, soulignait que l'accord de branche ne devrait pas remettre en cause les pratiques financières antérieures relatives à la brisure ; que faute d'avoir pris en considération ce chef déterminant des conclusions de ces organisations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 314 et 314 bis de la Convention collective nationale applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a relevé que la pause dite "brisure" continuait d'être payée bien qu'elle s'effectue en fin de service, c'est-à-dire alors que les salariés étaient libres de quitter l'entreprise et n'étaient plus soumis au pourvoir hiérarchique de l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette pause était conforme aux prévisions de l'avenant du 22 juillet 1999 interprétatif de l'accord du 29 janvier 1999, auquel il se substituait rétroactivement, et ne constituait pas un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat et le comité d'entreprise de leur demande tendant à faire prononcer la nullité de la décision de la société Imprimerie Herissey d'abroger unilatéralement les modalités de paiement des heures de nuit sur machines feuille et roto, la prime de production et de superproduction sur presse offset, feuille noire retiration, les majorations des heures de nuit sur les machines feuille retiration, les majorations d'heures de nuit sur les machines feuille couleur et sur les rotatives, alors, selon le moyen, que la mention de primes sur le bulletin de salaire vaut contractualisation de celles-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 143-3, alinéa 2, et R. 143-2 du Code du travail, de la nature et du montant des sommes versées, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Filpac CGT et le Comité d'entreprise de la société Imprimerie Herissey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137266dcd580146774257b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel