Cour de Cassation · soc — 15 février 2006
- ECLI
- 6137266dcd580146774257be
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats des sanctions disciplinaires infligées au salarié, alors que "s'agissant du point de savoir si une discrimination peut être reprochée à un employeur s'agissant de la rémunération d'un salarié, les faits ayant pu justifier les sanctions prononcées, existaient en tant que tels, quelle que soit l'amnistie dont ils ont pu ultérieurement bénéficier ; qu'en écartant des débats l'existence de faits ayant justifié plusieurs sanctions disciplinaires, faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et devaient être retenus pour se prononcer sur l'existence ou non d'une discrimination à l'époque où les faits étaient susceptibles d'être pris en compte pour se prononcer sur d'éventuelles argumentations, ce que la Cour a perdu de vue, cette dernière viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil" ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se devait de se prononcer non pas par rapport au salaire moyen tous métiers et toute ancienneté confondus mais rapport au métier exerçant (sic) en fait par le salarié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt et viole ce faisant l'article L. 142-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'à la lecture du graphique représentant la moyenne des augmentations de M. X... entre 1996 et 2000, la cour constatera que ce dernier a perçu, pour cette période, une augmentation de 11,31 % et depuis le mois de janvier 2000, M. X... a bénéficié des augmentations suivantes :- janvier 2001 : 0,75 %, janvier 2002 : 0,25 %, janvier 2003 : 1,85 % ; qu'ainsi de 1996 à 2003 M. X... a perçu une augmentation totale 14,16 % alors même qu'il était absent sans interruption du mois de décembre 2000 au mois de mars 2002 (cf p.7 et 8 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant absolument pas à ce moyen circonstancié et assorti de preuves de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en affirmant péremptoirement que M. X... n'aurait bénéficié d'aucune augmentation, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que par ailleurs l'employeur insistait sur le fait que les compagnons ne bénéficient pas automatiquement des augmentations définies sous forme de recommandations lors des conférences d'appointements, qu'ainsi en 1997 28,43 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en octobre 1997 21,7 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en avril 1998, 18,60 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en octobre 1998, 6,46 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en mai 1999 26,45 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en janvier 2000 26,47 % des compagnons n'ont pas été augmentés (cf p.9 des conclusions d'appel) ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié en se référant aux salaires moyens de la société Bouygues, tous métiers, toutes anciennetés confondus, s'agissant du coefficient 210 par référence à la date du 31 décembre 1998, la cour d'appel qui ne s'explique absolument pas sur la démonstration de la société Bouygues et qui statue par rapport à une moyenne ce qui est antinomique avec la méthode retenue par l'employeur et qui ne le fait pas année par année, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour se prononcer par rapport à un coefficient 210 les juges du fond ne doivent pas se référer à une situation moyenne mais doivent vérifier ce qu'il en est par rapport au salarié lui-même, au travail qu'il effectue, aux fonctions qui sont les siennes en sorte qu'en reclassant M. Laurent X... au coefficient 210 en se bornant à dire qu'il s'agit là du niveau auquel il aurait du être placé, sans autres explications par rapport à la situation concrète dudit salarié, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail, de plus forts violés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... engagé par la société Bouygues bâtiment en 1991 comme traceur, OP coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, et titulaire de mandats syndicaux depuis 1996, a saisi la juridiction prud'homale en décembre 1999 de demandes en rappel de salaires et dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats des sanctions disciplinaires infligées au salarié, alors que "s'agissant du point de savoir si une discrimination peut être reprochée à un employeur s'agissant de la rémunération d'un salarié, les faits ayant pu justifier les sanctions prononcées, existaient en tant que tels, quelle que soit l'amnistie dont ils ont pu ultérieurement bénéficier ; qu'en écartant des débats l'existence de faits ayant justifié plusieurs sanctions disciplinaires, faits constants en eux-mêmes qui pouvaient et devaient être retenus pour se prononcer sur l'existence ou non d'une discrimination à l'époque où les faits étaient susceptibles d'être pris en compte pour se prononcer sur d'éventuelles argumentations, ce que la Cour a perdu de vue, cette dernière viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'a bénéficié d'aucune promotion en 12 ans et demeurait le seul des traceurs à stagner au coefficient 185, tout en étant affecté depuis 1996 à des fonctions très éloignées de sa qualification, et constaté que les fiches d'évaluation annuelle au vu desquelles les augmentations individualisées étaient accordées mentionnaient la qualité de représentant du personnel, a pu en déduire que ces différences de traitement n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se devait de se prononcer non pas par rapport au salaire moyen tous métiers et toute ancienneté confondus mais rapport au métier exerçant (sic) en fait par le salarié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt et viole ce faisant l'article L. 142-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'à la lecture du graphique représentant la moyenne des augmentations de M. X... entre 1996 et 2000, la cour constatera que ce dernier a perçu, pour cette période, une augmentation de 11,31 % et depuis le mois de janvier 2000, M. X... a bénéficié des augmentations suivantes :- janvier 2001 : 0,75 %, janvier 2002 : 0,25 %, janvier 2003 : 1,85 % ; qu'ainsi de 1996 à 2003 M. X... a perçu une augmentation totale 14,16 % alors même qu'il était absent sans interruption du mois de décembre 2000 au mois de mars 2002 (cf p.7 et 8 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant absolument pas à ce moyen circonstancié et assorti de preuves de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en affirmant péremptoirement que M. X... n'aurait bénéficié d'aucune augmentation, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que par ailleurs l'employeur insistait sur le fait que les compagnons ne bénéficient pas automatiquement des augmentations définies sous forme de recommandations lors des conférences d'appointements, qu'ainsi en 1997 28,43 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en octobre 1997 21,7 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en avril 1998, 18,60 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en octobre 1998, 6,46 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en mai 1999 26,45 % des compagnons n'ont pas été augmentés, qu'en janvier 2000 26,47 % des compagnons n'ont pas été augmentés (cf p.9 des conclusions d'appel) ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié en se référant aux salaires moyens de la société Bouygues, tous métiers, toutes anciennetés confondus, s'agissant du coefficient 210 par référence à la date du 31 décembre 1998, la cour d'appel qui ne s'explique absolument pas sur la démonstration de la société Bouygues et qui statue par rapport à une moyenne ce qui est antinomique avec la méthode retenue par l'employeur et qui ne le fait pas année par année, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour se prononcer par rapport à un coefficient 210 les juges du fond ne doivent pas se référer à une situation moyenne mais doivent vérifier ce qu'il en est par rapport au salarié lui-même, au travail qu'il effectue, aux fonctions qui sont les siennes en sorte qu'en reclassant M. Laurent X... au coefficient 210 en se bornant à dire qu'il s'agit là du niveau auquel il aurait du être placé, sans autres explications par rapport à la situation concrète dudit salarié, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail, de plus forts violés ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu qu'aucun élément objectif et vérifiable étranger à la prise en considération de son mandat syndical n'était de nature à justifier l'absence de promotion et d'évolution du taux horaire de la rémunération du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli. ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues bâtiment à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2006
Référence
6137266dcd580146774257be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel