Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 6137266dcd580146774257c9
- Date
- 9 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 mars 2003), que la société Roussey, ayant été condamnée, alors qu'elle n'avait pas comparu en première instance, à payer, au titre de travaux, une certaine somme à la Coopérative électrique aixoise, a interjeté appel en formant une demande en paiement contre son adversaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Coopérative électrique aixoise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Roussey, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que la société Roussey, défaillante en première instance et ayant relevé appel, s'était opposée aux prétentions de la SCOP CEA et avait conclu à la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice né de la nécessité où elle avait été, par suite de fautes prétendues de son cocontractant, d'exécuter des travaux supplémentaires ; que l'arrêt, qui, accueillant cette demande, condamne de ce chef la SCOP CEA, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'intimée soutenait que la demande était nouvelle et donc irrecevable de ce chef, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 mars 2003), que la société Roussey, ayant été condamnée, alors qu'elle n'avait pas comparu en première instance, à payer, au titre de travaux, une certaine somme à la Coopérative électrique aixoise, a interjeté appel en formant une demande en paiement contre son adversaire ; Attendu que la Coopérative électrique aixoise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Roussey, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que la société Roussey, défaillante en première instance et ayant relevé appel, s'était opposée aux prétentions de la SCOP CEA et avait conclu à la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice né de la nécessité où elle avait été, par suite de fautes prétendues de son cocontractant, d'exécuter des travaux supplémentaires ; que l'arrêt, qui, accueillant cette demande, condamne de ce chef la SCOP CEA, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'intimée soutenait que la demande était nouvelle et donc irrecevable de ce chef, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la somme allouée à la société Roussey correspondait au surcoût que celle-ci avait dû supporter pour faire réaliser par des tiers les travaux qu'elle n'avait pas réglés à son adversaire à raison de leur mauvaise exécution, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que la demande reconventionnelle de l'appelante se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative électrique aixoise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roussey ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
6137266dcd580146774257c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel