Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 6137266dcd580146774257ca
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2002), que Mme X... Y..., employée de libre-service à la société Sodivar Super U, a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 1998, la lettre de licenciement faisant état de la présence de produits périmés dans le rayon dont elle avait la charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme X... Y... occupait un poste de manager niveau V et de lui avoir alloué un rappel de salaire correspondant à ce niveau, pour des motifs pris du préambule de l'avenant du 30 mai 1997 modifiant la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyen, réunis : Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté comme moyen de preuve les énonciations du rapport de contrôle d'un bureau d'hygiène relatif aux faits reprochés à la salariée, pour des motifs pris de la nature, étrangère à tout procédé de surveillance, de ce rapport, de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et de la nature même des faits allégués ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X... Y... le paiement d'un treizième mois de salaire, pour des motifs pris de son licenciement pour faute grave ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2002), que Mme X... Y..., employée de libre-service à la société Sodivar Super U, a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 1998, la lettre de licenciement faisant état de la présence de produits périmés dans le rayon dont elle avait la charge ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme X... Y... occupait un poste de manager niveau V et de lui avoir alloué un rappel de salaire correspondant à ce niveau, pour des motifs pris du préambule de l'avenant du 30 mai 1997 modifiant la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que cette classification était celle correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyen, réunis : Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté comme moyen de preuve les énonciations du rapport de contrôle d'un bureau d'hygiène relatif aux faits reprochés à la salariée, pour des motifs pris de la nature, étrangère à tout procédé de surveillance, de ce rapport, de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et de la nature même des faits allégués ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la présence de produits périmés dans des rayons n'était pas établie pour les uns et n'était pas imputable à la salariée pour les autres ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X... Y... le paiement d'un treizième mois de salaire, pour des motifs pris de son licenciement pour faute grave ; Mais attendu que ce moyen ne peut être accueilli dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodivar Super U aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sodivar Super U à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan et donne acte à cette dernière de ce qu'elle entend renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
6137266dcd580146774257ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel