Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 6137266dcd580146774257d2
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 3 048 980 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Luc Terme, commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris, a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1994, puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 1994, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Y... a fait appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance qu'il avait déclarée ; Attendu que pour infirmer cette ordonnance et admettre M. Y... au passif de la société Luc Terme pour 30 489,80 euros à titre chirographaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. Z... et M. A... étaient démarcheurs pour le compte de la société Luc Terme, que M. Y... justifie avoir remis, le 16 octobre 1991, 200 000 francs à M. Z... "pour transfert sur le compte Luc Terme n° 3172 R ouvert en nos livres", puis, le 18 mai 1992, 50 000 francs aux mêmes fins ; qu'il retient encore que ces deux sommes versées en espèces se retrouvent dans le "relevé des espèces d'après l'agenda de M. A...", le numéro de compte étant toujours le même, "3172 R", seul le nom étant changé, qu'il est encore justifié de ce que ces mêmes sommes se retrouvent dans l'"historique des mouvements de capitaux et des compensations" du compte Luc Terme n° 317 R alimenté par M. A... et que M. Y... rapporte ainsi la preuve du bien-fondé de ses prétentions ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Luc Terme, commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris, a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1994, puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 1994, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. Y... a fait appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance qu'il avait déclarée ; Attendu que pour infirmer cette ordonnance et admettre M. Y... au passif de la société Luc Terme pour 30 489,80 euros à titre chirographaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. Z... et M. A... étaient démarcheurs pour le compte de la société Luc Terme, que M. Y... justifie avoir remis, le 16 octobre 1991, 200 000 francs à M. Z... "pour transfert sur le compte Luc Terme n° 3172 R ouvert en nos livres", puis, le 18 mai 1992, 50 000 francs aux mêmes fins ; qu'il retient encore que ces deux sommes versées en espèces se retrouvent dans le "relevé des espèces d'après l'agenda de M. A...", le numéro de compte étant toujours le même, "3172 R", seul le nom étant changé, qu'il est encore justifié de ce que ces mêmes sommes se retrouvent dans l'"historique des mouvements de capitaux et des compensations" du compte Luc Terme n° 317 R alimenté par M. A... et que M. Y... rapporte ainsi la preuve du bien-fondé de ses prétentions ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge premièrement de M. Y..., deuxièmement de la société Luc Terme et troisièmement de M. B..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la ldemande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
6137266dcd580146774257d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel