Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 6137266dcd580146774257d6
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 7 mars 2000, pourvoi n° U 98-11.955), d'avoir dit que l'association, Société normande de protection des animaux de Rouen, la Société protectrice des animaux de Paris et M. X... sont colégataires universels à parts égales de Roger Y... et d'avoir, en conséquence, condamné M. X... à payer à l'Association normande de protection des animaux de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la World society for the protection of animals ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 7 mars 2000, pourvoi n° U 98-11.955), d'avoir dit que l'association, Société normande de protection des animaux de Rouen, la Société protectrice des animaux de Paris et M. X... sont colégataires universels à parts égales de Roger Y... et d'avoir, en conséquence, condamné M. X... à payer à l'Association normande de protection des animaux de Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, devant les juges du fond, M. X... n'a pas soutenu que les testaments faits au profit de Mme Z... étaient restés sans exécution en raison de l'incapacité de la légataire ou du refus de celle-ci de les recevoir, de sorte qu'ils conservaient un effet révocatoire des dispositions testamentaires antérieures ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche étrangère au litige dont elle était saisie ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Société protectrice des animaux et à la Société normande de protection des animaux de Rouen la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6137266dcd580146774257d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel