Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137266dcd580146774257d8
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 13 528 026 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Sur le moyen des pourvois incidents de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris et de M. Y..., pris en leur deuxième branche : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur sa demande M. X..., successeur de M. Y... ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi envers l'Institut Pasteur, l'association Ligue nationale contre le cancer et envers la Fondation pour la recherche médicale ; Attendu que M. Z..., notaire, a été suspendu de ses fonctions, le 10 décembre 1984, M. Y... ayant été désigné administrateur provisoire de l'office, avant que d'en devenir titulaire ; que la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris a indemnisé, aux lieu et place de M. Z..., un certain nombre de clients de son étude ; qu'après condamnation pénale de M. Z..., sur la demande de la caisse de garantie en remboursement des sommes qu'elle avait versées et en validité des saisies et sûretés par elle mises en oeuvre, alors qu'étaient intervenues à l'instance quatre associations légataires de l'une des clientes de M. Z... et que celui-ci avait appelé en la cause son assureur de responsabilité civile, la société Mutuelles du Mans Assurances, et M. Y..., un tribunal de grande instance, par un jugement avant dire droit, enjoignait, sous peine d'astreinte passé un certain délai, à la caisse commune et à M. Y... de produire divers documents, avant que de statuer au fond ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2001 et l'autoriser à convertir les mesures conservatoires en saisie-attribution pour les fonds, en saisie-vente pour le mobilier et en hypothèques définitives pour les biens immobiliers, l'arrêt attaqué retient que M. Z... ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, que les paiements qu'elle avait effectués étaient irréguliers ; qu'à juste titre la caisse soutenait que la mise en jeu de sa garantie était seulement la conséquence du défaut de réponse de M. Z... aux réclamations de ses clients et victimes ; que c'est encore à juste titre que la caisse, qui versait l'ensemble des quittances subrogatives des paiements effectués aux victimes de M. Z... faisait valoir que ce dernier n'en rapportait pas le caractère injustifié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions développées par M. Z... concernant Mme A..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1993 du code civil, ensemble les articles 33 et 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, l'administrateur de l'officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une suspension provisoire n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude ; qu'à suivre le dernier, l'administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis ; qu'aux termes du premier, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, dirigée contre M. Y..., d'établissement des comptes et de paiement d'une certaine somme alors qu'il était chargé de l'administration de l'étude, l'arrêt retient que M. Z... n'était pas fondé à poursuivre sur le fondement de l'article 1993 du code civil la reddition de comptes auprès de M. Y..., dès lors que ce dernier avait été désigné en qualité d'administrateur pour lui succéder dans cet office notarial ; qu'au surplus, il n'était pas contesté que le compte d'administration Z..., d'un certain montant reviendrait en totalité à l'intéressé ; que l'appelant ne contestait cependant pas le bien fondé des prélèvements effectués par M. Y... et correspondants à la moitié des bénéfices de l'étude ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à M. Y..., administrateur de l'étude de M. Z..., suspendu provisoirement, de rendre compte de sa gestion, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Sur le moyen des pourvois incidents de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris et de M. Y..., pris en leur deuxième branche : Vu les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en déclarant recevable la demande formée par M. Z... en liquidation de l'astreinte qui avait été prononcée par le tribunal de grande instance d'Auxerre, le 26 juin 2000, à la seule requête des légataires de Mme B..., alors qu'il n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en garantie dirigée par M. Z... contre la société MMA, suite au sinistre "A...", l'arrêt retient que les demandes de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris avaient eu lieu les 23 juin 1986 et 8 décembre 1988, de sorte que la prescription biennale était acquise depuis le 9 décembre 1990 et qu'était sans incidence sur le décompte du délai de deux ans la déclaration de sinistre faite par M. Z... à son assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... soutenait que l'instance engagée à son encontre par Mme A..., à l'occasion de laquelle il avait déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurances, laquelle avait pourvu à la défense de ses intérêts, avait interrompu la prescription, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... devait payer à la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris la somme de 135 280,26 euros, débouté M. Z... de sa demande de reddition de compte dirigé à l'encontre de M. Y... à l'appui de sa demande de partage des produits de l'étude pendant sa suspension provisoire, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. Z... et ce qu'il a dit prescrites les demandes de M. Z... dirigées contre la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie, auteur d'un pourvoi, la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137266dcd580146774257d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel