Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137266dcd580146774257d9
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 2004) que les époux X..., acquéreurs d'une parcelle n° 135, invoquant notamment son état d'enclave, ont assigné la propriétaire de la parcelle contiguë n° 171 Mme Y... Z... en vue de la reconnaissance d' un droit de passage sur son fonds ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 2004) que les époux X..., acquéreurs d'une parcelle n° 135, invoquant notamment son état d'enclave, ont assigné la propriétaire de la parcelle contiguë n° 171 Mme Y... Z... en vue de la reconnaissance d' un droit de passage sur son fonds ; Sur le second moyen : Vu l'article 682 du code civil ; Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à Mme Y... Z... une certaine somme en réparation du dommage causé par la constitution de la servitude de passage, l'arrêt retient que la situation va dévaloriser la parcelle 171, mais que l'indemnité due au propriétaire du fonds servant dépend uniquement du préjudice causé par le passage de véhicules et de personnes et non de la valeur du fonds servant, et qu'il importe d'indemniser le propriétaire du fonds servant de la gêne que va lui occasionner le droit de passage accordé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par les époux X... pour la constitution de la servitude de passage, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente-et-un mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137266dcd580146774257d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel