Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137266dcd580146774257de
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 490 583 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Chambéry, 30 mars 2006), que, dans une instance opposant le syndicat intercommunal d'Araches La Frasse Morillon (le syndicat) à diverses parties intervenantes à un marché, une cour d'appel a confirmé un jugement d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que la SCP d'avoués Pierre Dantagnan et Clarisse Dormeval (la SCP ), qui avait représenté M. X... et la Mutuelle des architectes français, a obtenu du greffier en chef un certificat de vérification de ses émoluments à hauteur de 4 905,83 euros ; que le syndicat a contesté ce certificat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les émoluments de l'avoué à la somme de 191,70 euros représentant vingt et une unités de base ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Chambéry, 30 mars 2006), que, dans une instance opposant le syndicat intercommunal d'Araches La Frasse Morillon (le syndicat) à diverses parties intervenantes à un marché, une cour d'appel a confirmé un jugement d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que la SCP d'avoués Pierre Dantagnan et Clarisse Dormeval (la SCP ), qui avait représenté M. X... et la Mutuelle des architectes français, a obtenu du greffier en chef un certificat de vérification de ses émoluments à hauteur de 4 905,83 euros ; que le syndicat a contesté ce certificat ; Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les émoluments de l'avoué à la somme de 191,70 euros représentant vingt et une unités de base ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de la SCP que le premier président a retenu que l'émolument de l'avoué devait être calculé selon les articles 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Et attendu qu'ayant relevé que l'affaire ne présentait aucune difficulté sérieuse, l'avoué s'étant borné à reprendre les conclusions rédigées par un avocat, le premier président, prenant ainsi en compte l'un des critères prévus par la loi, a souverainement déterminé le multiple de l'unité de base applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre Dantagnan et Clarisse Dormeval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137266dcd580146774257de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel