Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137266dcd580146774257e0
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2005), qu'à la suite du rachat par le groupe Brake Bros de la société Dipa Production qui exploitait un établissement unique à Meaux employant 150 salariés, son fond de commerce a été donné en location gérance à la société Brake France Service le 1er décembre 2002, les contrats de travail étant transférés à cette date, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que M. X..., salarié de la société Dipa production et élu membre suppléant du comité d'entreprise le 21 juin 2002, a été licencié pour motif économique le 23 juin 2003 sans autorisation administrative ; Attendu que la société Brake France Service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 2005), de l'avoir condamnée au paiement de sommes pour violation du statut protecteur et dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1 / qu'une entité économique faisant l'objet d'un transfert au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ne conserve pas nécessairement son autonomie une fois transférée et ne constitue pas nécessairement un établissement distinct autonome, comme tel pourvu de ses propres institutions représentatives du personnel, au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'elle ne prend ce caractère que si elle conserve une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, la société Brake France Service faisait valoir (cf. conclusions d'appel, page 11, . 7 et page 14) que le responsable de l'unique site exploité par la société Dipa Production avait, dès l'acquisition de cette dernière par le groupe Brake France Service, perdu tout pouvoir en matière de gestion d'embauche, d'exercice du pouvoir disciplinaire, de gestion globale des ressources humaines et de formation ; qu'elle en déduisait que, lors de sa mise en location-gérance au profit de la société Brake France Service intervenue le 1er décembre 2002, la société Dipa Production ne répondait nécessairement plus aux conditions d'existence d'un établissement distinct ; qu'en se bornant à affirmer qu'à cette date, la société Dipa Production ne disposait que d'un seul site qui avait conservé son autonomie matérielle et continué à fonctionner, sans rechercher, comme elle s'y trouvait invitée, si, à cette même date, cette entité répondait aux conditions de qualification d'établissement distinct et à ce titre, jouissait bien d'un pouvoir décisionnel quant à la gestion de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 433-14 du code du travail ; 2 / qu'une entité économique faisant l'objet d'un transfert au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ne conserve pas nécessairement son autonomie une fois transférée et ne constitue pas nécessairement un établissement distinct autonome, comme tel pourvu de ses propres institutions représentatives du personnel, au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure que le mandat de M. X... avait subsisté après le transfert de son contrat de travail, que "la société Dipa Production comprenait un seul site, à Meaux, et employait environ 150 salariés", que ce site, "avait conservé son autonomie matérielle et continué à fonctionner comme avant, devenant seulement un établissement de la nouvelle société", sans prendre soin de caractériser de façon circonstanciée ni la conservation de l'autonomie de l'entité transférée, ni l'existence d'un établissement distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 433-14 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2005), qu'à la suite du rachat par le groupe Brake Bros de la société Dipa Production qui exploitait un établissement unique à Meaux employant 150 salariés, son fond de commerce a été donné en location gérance à la société Brake France Service le 1er décembre 2002, les contrats de travail étant transférés à cette date, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que M. X..., salarié de la société Dipa production et élu membre suppléant du comité d'entreprise le 21 juin 2002, a été licencié pour motif économique le 23 juin 2003 sans autorisation administrative ; Attendu que la société Brake France Service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 2005), de l'avoir condamnée au paiement de sommes pour violation du statut protecteur et dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1 / qu'une entité économique faisant l'objet d'un transfert au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ne conserve pas nécessairement son autonomie une fois transférée et ne constitue pas nécessairement un établissement distinct autonome, comme tel pourvu de ses propres institutions représentatives du personnel, au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'elle ne prend ce caractère que si elle conserve une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, la société Brake France Service faisait valoir (cf. conclusions d'appel, page 11, . 7 et page 14) que le responsable de l'unique site exploité par la société Dipa Production avait, dès l'acquisition de cette dernière par le groupe Brake France Service, perdu tout pouvoir en matière de gestion d'embauche, d'exercice du pouvoir disciplinaire, de gestion globale des ressources humaines et de formation ; qu'elle en déduisait que, lors de sa mise en location-gérance au profit de la société Brake France Service intervenue le 1er décembre 2002, la société Dipa Production ne répondait nécessairement plus aux conditions d'existence d'un établissement distinct ; qu'en se bornant à affirmer qu'à cette date, la société Dipa Production ne disposait que d'un seul site qui avait conservé son autonomie matérielle et continué à fonctionner, sans rechercher, comme elle s'y trouvait invitée, si, à cette même date, cette entité répondait aux conditions de qualification d'établissement distinct et à ce titre, jouissait bien d'un pouvoir décisionnel quant à la gestion de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 433-14 du code du travail ; 2 / qu'une entité économique faisant l'objet d'un transfert au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ne conserve pas nécessairement son autonomie une fois transférée et ne constitue pas nécessairement un établissement distinct autonome, comme tel pourvu de ses propres institutions représentatives du personnel, au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure que le mandat de M. X... avait subsisté après le transfert de son contrat de travail, que "la société Dipa Production comprenait un seul site, à Meaux, et employait environ 150 salariés", que ce site, "avait conservé son autonomie matérielle et continué à fonctionner comme avant, devenant seulement un établissement de la nouvelle société", sans prendre soin de caractériser de façon circonstanciée ni la conservation de l'autonomie de l'entité transférée, ni l'existence d'un établissement distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 433-14 du code du travail ; Mais attendu qu'en application du premier alinéa de l'article L. 433-14 du code du travail, les mandats des membres du comité d'entreprise subsistent en cas de modification juridique de l'employeur dès l'instant que l'entité économique conserve son autonomie ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, qu'au jour de sa cession, l'entité économique avait conservé son autonomie, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brake France Service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137266dcd580146774257e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel