Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 6137266ecd580146774257fb
- Date
- 24 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la détention provisoire de Claude X..., décidée en matière criminelle le 13 décembre 1993, a été prolongée par ordonnances du juge d'instruction en date des 8 décembre 1994 et 7 décembre 1995; Attendu qu'à l'appui de son appel de cette dernière décision, l'intéressé a soutenu devant la chambre d'accusation que sa détention était irrégulière, la Cour de Cassation ayant, par arrêt du 15 novembre 1995, cassé une précédente décision de la même chambre d'accusation, qui avait confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance de prolongation entreprise, la juridiction d'instruction du second degré énonce que la cassation de son précédent arrêt n'avait pas eu pour effet de priver de titre régulier la détention, l'ordonnance du 8 décembre 1994 ayant prolongé cette dernière pour une période d'un an; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Claude X...; "aux motifs que les faits reprochés à Claude X... sont susceptibles d'une qualification criminelle; que la cassation de l'arrêt de cette chambre d'accusation en date du 11 juillet 1995 ayant confirmé une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté présentée par Claude X... n'a pas pour effet de priver de titre régulier la détention de celui-ci; que le titre de détention du mis en examen demeure, en effet, l'ordonnance du 8 décembre 1994 ayant prolongé pour une période d'un an à partir du 13 décembre 1994 la détention provisoire de Claude X...; qu'il n'est pas établi que ce titre soit caduc; que la cassation de l'arrêt précité ne saurait entraîner l'obligation pour cette chambre d'accusation d'ordonner d'office la mise en liberté de Claude X...; "alors que l'ordonnance refusant la mise en liberté, lorsqu'elle intervient à l'intérieur du délai fixé pour la détention provisoire en matière criminelle, est la cause du maintien de la mesure de détention provisoire; que la cassation d'une telle ordonnance de rejet prive de cause la mesure de maintien de détention provisoire et, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi, fait obstacle à une nouvelle décision de prolongation de cette mesure : qu'en l'espèce, l'arrêt qui a rejeté une demande de mise en liberté de Claude X..., intervenu à l'intérieur du délai de prolongation, ayant été cassé, la chambre d'accusation ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la prolongation du maintien en détention provisoire de Claude X...";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Claude X...; "aux motifs que les faits reprochés à Claude X... sont susceptibles d'une qualification criminelle; que la cassation de l'arrêt de cette chambre d'accusation en date du 11 juillet 1995 ayant confirmé une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté présentée par Claude X... n'a pas pour effet de priver de titre régulier la détention de celui-ci; que le titre de détention du mis en examen demeure, en effet, l'ordonnance du 8 décembre 1994 ayant prolongé pour une période d'un an à partir du 13 décembre 1994 la détention provisoire de Claude X...; qu'il n'est pas établi que ce titre soit caduc; que la cassation de l'arrêt précité ne saurait entraîner l'obligation pour cette chambre d'accusation d'ordonner d'office la mise en liberté de Claude X...; "alors que l'ordonnance refusant la mise en liberté, lorsqu'elle intervient à l'intérieur du délai fixé pour la détention provisoire en matière criminelle, est la cause du maintien de la mesure de détention provisoire; que la cassation d'une telle ordonnance de rejet prive de cause la mesure de maintien de détention provisoire et, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi, fait obstacle à une nouvelle décision de prolongation de cette mesure : qu'en l'espèce, l'arrêt qui a rejeté une demande de mise en liberté de Claude X..., intervenu à l'intérieur du délai de prolongation, ayant été cassé, la chambre d'accusation ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la prolongation du maintien en détention provisoire de Claude X..."; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la détention provisoire de Claude X..., décidée en matière criminelle le 13 décembre 1993, a été prolongée par ordonnances du juge d'instruction en date des 8 décembre 1994 et 7 décembre 1995; Attendu qu'à l'appui de son appel de cette dernière décision, l'intéressé a soutenu devant la chambre d'accusation que sa détention était irrégulière, la Cour de Cassation ayant, par arrêt du 15 novembre 1995, cassé une précédente décision de la même chambre d'accusation, qui avait confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance de prolongation entreprise, la juridiction d'instruction du second degré énonce que la cassation de son précédent arrêt n'avait pas eu pour effet de priver de titre régulier la détention, l'ordonnance du 8 décembre 1994 ayant prolongé cette dernière pour une période d'un an; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 145 et 145-2 du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
Référence
6137266ecd580146774257fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel