Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 6137266ecd5801467742581d
- Date
- 22 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BRONZINI, - LE GIE GROUPEMENT LOGISTIQUE CIMENTS HAUTE-CORSE, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de BASTIA, en date du 1er juillet 1999, qui, agissant sur commission rogatoire, a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles que le président du tribunal de grande instance de NICE avait autorisées le 18 juin précédent ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique annexé au présent arrêt ; Joignant les pourvois n° V 99-30.314 et n° W 99-30.315 qui attaquent la même ordonnance et font état d'un moyen identique, en raison de la connexité ; Sur le moyen unique : Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 1er juillet 1999, le président du tribunal de grande instance de Bastia, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans les locaux de la société Bronzini et du GIE Groupement logistique ciments Haute Corse, à Bastia, que le président du tribunal de grande instance de Nice avait autorisées le 18 juin précédent ; Attendu que la société Bronzini et le GIE Groupement logistique ciments Haute-Corse demandent la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'ordonnance du 18 juin 1999 du président du tribunal de grande instance de Nice ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation ayant rejeté les pourvois n° R 99-30.310, n° S 99-30.311 et n° T 99-30.312 que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti avaient formés contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Nice, le moyen est devenu inopérant ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
6137266ecd5801467742581d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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