Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 6137266ecd58014677425820
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Michel Z... du chef de concussion ; "aux motifs, à les supposer adoptés, que MM. X... et Y..., visés dans la plainte, sont respectivement administrateur et liquidateur judiciaires ; que la concussion telle que prévue à l'article 432-10 du Code pénal, est applicable aux personnes, dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ; que tel n'est pas le cas de MM. X... et Y... ; que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 29 juin 1967 a définitivement clarifié ce point ; "et aux motifs propres que, si selon les articles 2 (3ème alinéa) et 137 de la loi du 25 janvier 1985, "les personnes physiques ou morales qui emploient 50 salariés au plus et dont le chiffe d'affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé pas décret en Conseil d'Etat bénéficient de la procédure simplifiée", l'article 138 de la même loi stipule pour sa part que le "tribunal, à la demande du débiteur, du procureur de la République ou d'office peut décider de faire application dé la procédure (prévue) pas le titre 1 (procédure générale) s'il estime qu'elle est de nature à favoriser le redressement de l'entreprise" ; qu'ainsi, l'a juridiction commerciale dispose d'une alternative et qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de porter une quelconque appréciation sur l'option procédurale retenue et qui relève de sa souveraine appréciation ; qu'ainsi, les faits dénoncés, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en conséquence, mais par substitution de motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée ; "1) alors que constitue le délit de concussion, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts et taxe publics, une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû ; que les mandataires judiciaires sont dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public ; qu'ils peuvent par conséquent commettre le délit de concussion ; que la chambre d'accusation a dès lors énoncé à tort, par motifs adoptés, que les administrateurs et les liquidateurs judiciaires ne sont ni dépositaires de l'autorité publique, ni chargés d'une mission de service public, de sorte qu'ils ne peuvent se rendre coupables du délit de concussion ; "2) alors que constitue le délit de concussion, le fait pour un mandataire judiciaire de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'il sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû ; qu'en décidant que le fait, à le supposer établi, pour MM. Y... et X..., mandataires judiciaires, d'avoir opté pour le redressement judiciaire selon le régime général afin de recevoir des émoluments plus importants, ne pouvait constituer le délit de concussion et ne pouvait recevoir aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de concussion, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Michel Z... du chef de concussion ; "aux motifs, à les supposer adoptés, que MM. X... et Y..., visés dans la plainte, sont respectivement administrateur et liquidateur judiciaires ; que la concussion telle que prévue à l'article 432-10 du Code pénal, est applicable aux personnes, dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ; que tel n'est pas le cas de MM. X... et Y... ; que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 29 juin 1967 a définitivement clarifié ce point ; "et aux motifs propres que, si selon les articles 2 (3ème alinéa) et 137 de la loi du 25 janvier 1985, "les personnes physiques ou morales qui emploient 50 salariés au plus et dont le chiffe d'affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé pas décret en Conseil d'Etat bénéficient de la procédure simplifiée", l'article 138 de la même loi stipule pour sa part que le "tribunal, à la demande du débiteur, du procureur de la République ou d'office peut décider de faire application dé la procédure (prévue) pas le titre 1 (procédure générale) s'il estime qu'elle est de nature à favoriser le redressement de l'entreprise" ; qu'ainsi, l'a juridiction commerciale dispose d'une alternative et qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de porter une quelconque appréciation sur l'option procédurale retenue et qui relève de sa souveraine appréciation ; qu'ainsi, les faits dénoncés, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en conséquence, mais par substitution de motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée ; "1) alors que constitue le délit de concussion, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts et taxe publics, une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû ; que les mandataires judiciaires sont dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public ; qu'ils peuvent par conséquent commettre le délit de concussion ; que la chambre d'accusation a dès lors énoncé à tort, par motifs adoptés, que les administrateurs et les liquidateurs judiciaires ne sont ni dépositaires de l'autorité publique, ni chargés d'une mission de service public, de sorte qu'ils ne peuvent se rendre coupables du délit de concussion ; "2) alors que constitue le délit de concussion, le fait pour un mandataire judiciaire de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'il sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû ; qu'en décidant que le fait, à le supposer établi, pour MM. Y... et X..., mandataires judiciaires, d'avoir opté pour le redressement judiciaire selon le régime général afin de recevoir des émoluments plus importants, ne pouvait constituer le délit de concussion et ne pouvait recevoir aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que Michel Z..., gérant de la société Centre habitat, en redressement judiciaire, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour corruption, requalifée par la suite en concussion, reprochant aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal de commerce, d'avoir opté pour la procédure du régime général alors que son entreprise bénéficiait de la procédure simplifiée et d'avoir ainsi reçu à titre de droits, des sommes qu'ils savaient ne pas être dues ; que le juge d'instruction, a, sur réquisitions conformes du ministère public, refusé d'informer ; Attendu que, sur l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise par les motifs substitués repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas recevable à critiquer la décision du tribunal de commerce qui a opté pour la procédure du régime général ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
6137266ecd58014677425820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel