Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 6137266ecd58014677425846
- Date
- 12 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2001) et les productions, que sur assignation d'un créancier une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme X... ; que M. Y... a été nommé représentant des créanciers ; qu'au cours de la période d'observation, le tribunal sur saisine d'office, a converti ce redressement en liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de motiver une saisine d'office n'est pas réservée aux seules saisines effectuées dans la perspective de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire si bien que la cour d'appel, qui constatait que la saisine d'office du tribunal en vue de convertir le redressement judiciaire n'avait pas été motivée, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cessation totale ou partielle d'une entreprise ne peut être ordonnée que sur rapport du juge-commissaire si bien qu'en approuvant la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire décidée à la suite d'un rapport fourni par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-27 du Code de commerce ; 3 / que la conversion en liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur rapport du juge-commissaire, ce que faisait valoir Mme X... en soulignant que la liquidation judiciaire avait été ordonnée à la suite du rapport établi par le représentant des créanciers sur sa situation apparente en sorte que la procédure était viciée si bien qu'en ne répondant à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-27 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2001) et les productions, que sur assignation d'un créancier une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme X... ; que M. Y... a été nommé représentant des créanciers ; qu'au cours de la période d'observation, le tribunal sur saisine d'office, a converti ce redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de motiver une saisine d'office n'est pas réservée aux seules saisines effectuées dans la perspective de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire si bien que la cour d'appel, qui constatait que la saisine d'office du tribunal en vue de convertir le redressement judiciaire n'avait pas été motivée, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cessation totale ou partielle d'une entreprise ne peut être ordonnée que sur rapport du juge-commissaire si bien qu'en approuvant la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire décidée à la suite d'un rapport fourni par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-27 du Code de commerce ; 3 / que la conversion en liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur rapport du juge-commissaire, ce que faisait valoir Mme X... en soulignant que la liquidation judiciaire avait été ordonnée à la suite du rapport établi par le représentant des créanciers sur sa situation apparente en sorte que la procédure était viciée si bien qu'en ne répondant à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-27 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient exactement que l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ne s'applique pas au prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ; que la cour d'appel, qui a relevé que le tribunal s'était saisi d'office par une ordonnance signifiée à Mme X..., laquelle contenait une motivation suffisante de la saisine n'encourt pas les griefs de la première branche ; Et attendu, en second lieu, qu'il résulte du jugement que le tribunal a statué sur le rapport oral du juge-commissaire ; que les griefs évoqués aux deuxième et troisième branches manquent en fait ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
6137266ecd58014677425846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel