Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137266ecd5801467742584c
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucun motif grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que les conclusions et pièces, communiquées par le syndicat des copropriétaires après le prononcé de la clôture, étaient irrecevables ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le décompte faisait état d'intérêts de retard d'un certain montant pour les années 1993 et 1994, sans que soit précisé le fondement de cette réclamation, la base et le mode de calcul, ainsi que le pourcentage retenu, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, qu'à défaut de justificatif, cette demande ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le motif n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Aquarelles 6 rue de Saissy à Cannes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137266ecd5801467742584c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel