Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137266ecd58014677425851
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 9 297 286 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que M. C..., simple ayant droit de l'acquéreur, disposait d'une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Sylvain X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'encontre de MM. Francis Y... et Gérard Z..., ainsi que de l'Etat Français ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité de la vente aux enchères publiques effectuée, le 1er octobre 1987, par M. A..., commissaire-priseur, d'un tableau de Fernand B... dont le défaut d'authenticité a été révélée en 1996, la cour d'appel a condamné l'expert qui avait authentifié l'oeuvre, sans réserve, en 1982, in solidum avec le vendeur et le commissaire priseur, à payer à M. C..., sous acquéreur et actuel propriétaire du tableau, la somme de 92 972,86 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi qu'à lui verser, à titre de dommages-intérêts, in solidum avec le commissaire priseur, le montant des intérêts au taux légal sur cette somme entre la date d'acquisition du tableau et la date de l'action en annulation, en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du prix de vente pendant cette période ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le moyen tiré de la nullité de la vente pour erreur sur la substance, évoqué par le vendeur dans ses écritures, était dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que M. C..., simple ayant droit de l'acquéreur, disposait d'une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance ; Mais attendu que la responsabilité de l'expert n'ayant été recherchée et retenue que sur le fondement des indications erronées du certificat établi par celui-ci, le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1165,1304 et 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné l'expert à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1998, date de l'assignation, et au paiement, à titre de dommages-intérêts, du fait de l'immobilisation du prix de vente, des intérêts au taux légal courus sur ce prix entre le 1er novembre 1987, date d'acquisition du tableau, et le 30 avril 1998 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu à restitution, et, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'immobilisation du prix du tableau dans le patrimoine de M. C... n'avait pris naissance qu'à compter du 5 octobre 1993, date à laquelle ce tableau lui avait été attribué lors de la répartition des actifs de la société adjudicataire, de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un préjudice lié à ce fait avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre du commissaire priseur et de l'expert au titre de la restitution du prix de vente et au titre des dommages-intérêts résultant de l'immobilisation du prix de vente depuis l'acquisition, l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137266ecd58014677425851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel